Réf. : CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01669 N° Lexbase : A27259LI
Lecture: 5 min
N5347BZ3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 12 Mai 2023
► C’est dans un contexte doctrinal relativement dense que s’inscrit la cour administrative d’appel de Versailles, amenée à trancher un litige relatif à un changement d’activité consécutif à une opération de fusion, par un arrêt rendu le 28 mars 2023.
Par application de l’article 221, 5° du CGI N° Lexbase : L6222LUY, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d’entreprise. Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction du chiffre d’affaires de la société. Traditionnellement, la doctrine administrative estime que l’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société ne peut être assimilée à une adjonction susceptible de constituer un changement d’activité (BOI-IS-CESS-10, 2 août 2017, § 280). Par ailleurs, l’administration a également estimé dans une réponse doctrinale en date du 29 décembre 2021 (BOI-RES-IS-000103, 29 décembre 2021) que le transfert des déficits réalisé dans le cadre d’une opération de fusion ne pouvait en soi être contesté si la société absorbante avait effectué un changement d’activité postérieurement à la fusion. |
Rappel des faits
Procédure
Questions de droit. Étaient posées à la cour administrative d’appel de Versailles les questions suivantes :
L’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société absorbante consécutivement à une opération de fusion est-elle constitutive d’un changement d’activité au sens de l’article 221, 5° du CGI ?
Le changement d’activité d’une société absorbante résultant d’une opération de fusion emporte-t-il cessation d’entreprise et une perte de ses déficits au sens de l’article 221, 5° du CGI ?
L’interprétation de la CAA de Versailles
Par un arrêt rendu le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel rend un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et aligne sa position sur celle de l’administration.
D’une part, au sujet de l’absence d’identité d’activité, elle rappelle que si la société absorbante avait depuis sa création un objet relativement vaste et avait exercé une activité de construction-vente d’un ensemble immobilier, son activité s’était bornée, depuis la fusion, à la réalisation de prestations de service au profit de sociétés du même groupe. Elle soutient ainsi que la promotion immobilière, l’entretien et la rénovation de biens immobiliers ainsi que la location immobilière constituent des activités distinctes au sens de l’article 221, 5° du CGI.
D’autre part, concernant l’appréciation du seuil de variation de 50 % du chiffre d’affaires, les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que l’administration a refusé le report du déficit reportable, le chiffre d’affaires afférent à la location immobilière ayant entraîné une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société absorbante en comparaison à l’exercice précédent l’adjonction d’activité.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485347