Le Quotidien du 15 mai 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Changement d’activité réelle et fusion-absorption : le rejet du report des déficits reportables

Réf. : CAA Versailles, 28 mars 2023, n° 21VE01669 N° Lexbase : A27259LI

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[Brèves] Changement d’activité réelle et fusion-absorption : le rejet du report des déficits reportables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95847570-breves-changement-dactivite-reelle-et-fusionabsorption-le-rejet-du-report-des-deficits-reportables
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 12 Mai 2023

C’est dans un contexte doctrinal relativement dense que s’inscrit la cour administrative d’appel de Versailles, amenée à trancher un litige relatif à un changement d’activité consécutif à une opération de fusion, par un arrêt rendu le 28 mars 2023.

Par application de l’article 221, 5° du CGI N° Lexbase : L6222LUY, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société emporte cessation d’entreprise. Le changement d’activité réelle d’une société s’entend notamment de l’adjonction d’une activité entraînant, au titre de l’exercice de sa survenance ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’exercice précédant celui de l’adjonction du chiffre d’affaires de la société.

Traditionnellement, la doctrine administrative estime que l’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société ne peut être assimilée à une adjonction susceptible de constituer un changement d’activité (BOI-IS-CESS-10, 2 août 2017, § 280).

Par ailleurs, l’administration a également estimé dans une réponse doctrinale en date du 29 décembre 2021 (BOI-RES-IS-000103, 29 décembre 2021) que le transfert des déficits réalisé dans le cadre d’une opération de fusion ne pouvait en soi être contesté si la société absorbante avait effectué un changement d’activité postérieurement à la fusion.

 

Rappel des faits

  • La Société Mistral dont l’activité est la construction-vente a absorbé en octobre 2013 une seconde société, la SAS Les Oliviers, ayant pour objet une activité de location immobilière, avec effet rétroactif au 1er avril 2023. La fusion-absorption a eu pour effet d’adjoindre à la société requérante une nouvelle activité de location immobilière.
  • À l’issue d’un contrôle comptable, l’administration a considéré que l’opération de fusion constituait un changement d’activité de nature à faire obstacle au report de ses propres déficits au titre des exercices ultérieurs, au sens de l’article 221 du CGI. En conséquence, l’administration a refusé le report sur les exercices suivants du déficit par la société absorbante à l’issue de l’exercice clos le 31 mars 2013.

 

Procédure

  • La société absorbante a engagé une action devant les juges du fond en vue d’obtenir le report de ses propres déficits au titre des exercices ultérieurs. Par un arrêt rendu le 9 avril 2021, les juges de première instance ont fait droit aux demandes de la société requérante et ont déchargé ladite société de la majoration concernant la reprise du report sur l’exercice clos au 31 mars 2014 du déficit constaté le 31 mars 2013. En revanche, les juges du fond ont rejeté le surplus de sa demande.
  • Un appel est interjeté devant la cour administrative d’appel de Versailles par la société absorbante. Au soutien de ses prétentions, la société absorbante faisait notamment valoir que les déficits subis antérieurement à un changement d’activité réelle caractérisant une cessation d’entreprise demeurent imputables sur les bénéfices d’exploitation non encore taxés et que les bénéfices en sursis d’imposition et les plus-values latentes incluses dans l’actif social sont imposables au titre de l’exercice au cours duquel le changement d’activité a eu lieu (BOI-IS-CESS-30-20, 10 juillet 2013, § 270 et 280 ; BOI-IS-CESS-10, 2 août 2017, § 490).

 

Questions de droit. Étaient posées à la cour administrative d’appel de Versailles les questions suivantes :

L’adjonction d’une activité strictement identique à celle exercée initialement par la société absorbante consécutivement à une opération de fusion est-elle constitutive d’un changement d’activité au sens de l’article 221, 5° du CGI ?

Le changement d’activité d’une société absorbante résultant d’une opération de fusion emporte-t-il cessation d’entreprise et une perte de ses déficits au sens de l’article 221, 5° du CGI ?

 

L’interprétation de la CAA de Versailles

Par un arrêt rendu le 28 mars 2023, la Cour administrative d’appel rend un arrêt confirmatif de la décision des juges du fond et aligne sa position sur celle de l’administration.

D’une part, au sujet de l’absence d’identité d’activité, elle rappelle que si la société absorbante avait depuis sa création un objet relativement vaste et avait exercé une activité de construction-vente d’un ensemble immobilier, son activité s’était bornée, depuis la fusion, à la réalisation de prestations de service au profit de sociétés du même groupe. Elle soutient ainsi que la promotion immobilière, l’entretien et la rénovation de biens immobiliers ainsi que la location immobilière constituent des activités distinctes au sens de l’article 221, 5° du CGI.

D’autre part, concernant l’appréciation du seuil de variation de 50 % du chiffre d’affaires, les juges d’appel considèrent que c’est à bon droit que l’administration a refusé le report du déficit reportable, le chiffre d’affaires afférent à la location immobilière ayant entraîné une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société absorbante en comparaison à l’exercice précédent l’adjonction d’activité.

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