Le Quotidien du 15 mai 2023 : Contrats et obligations

[Brèves] Prêt à usage d’un logement : la gratuité s’étend-elle aux charges de consommation d’eau ?

Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-14.391, F-D N° Lexbase : A76989Q8

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 12 Mai 2023

► Dans le cadre d’un prêt à usage d’un logement, le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée, et donc notamment aux charges de consommation d’eau.

En l’espèce, une SCI, propriétaire d'un immeuble comportant des locaux à usage d'habitation, avait mis un logement à disposition de l’un de ses associés.

La SCI l'avait assigné en reconnaissance d'un bail verbal et en paiement d'un arriéré de loyers et de charges.

Sur la qualification de la mise à disposition. La cour d'appel avait relevé, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation, de la déclaration de revenus locatifs adressée par le gérant de la SCI aux services fiscaux, que l'ambiguïté née du rapprochement de ses termes rendait nécessaire, que l’intéressé y figurait comme un associé bénéficiant de la jouissance gratuite d'un logement.

Selon la Haute juridiction, appréciant la portée des éléments soumis à son examen, et sans être tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, la cour d’appel a souverainement retenu le caractère non onéreux de la mise à disposition du logement.

La SCI est donc déboutée de ses demandes en reconnaissance d'un bail verbal et en paiement d'un arriéré de loyers.

Elle obtient, en revanche, gain de cause s’agissant du paiement des charges.

Sur le paiement des charges de consommation d’eau. Pour rejeter la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la consommation d'eau (à hauteur de 3 000 euros), la cour d’appel de Rennes avait retenu que la gratuité de l'occupation du logement par l’intéressé s'étendait aux charges.

À tort, selon la Cour régulatrice, qui censure la décision au visa de l'article 1876 du Code civil N° Lexbase : L2093AB7, selon lequel « le prêt à usage est essentiellement gratuit ».

Elle en déduit que le preneur est tenu aux dépenses ordinaires ayant pour objet le fonctionnement ou la conservation de la chose prêtée.

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