Réf. : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.301, F-B N° Lexbase : A39649TY
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par Adélaïde Léon
le 15 Mai 2023
► La mesure judiciaire de suspension du permis de conduire et la mesure administrative de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage sont de natures différentes. Dès lors, la durée de l’une ne peut s’imputer sur celle de l’autre.
Rappel de la procédure. Dans le cadre d’un contrôle routier, une conductrice se voit appliquer une mesure de rétention administrative de son permis de conduire en raison de son taux d’alcoolémie.
Par la suite un arrêté a été pris l’autorisant à conduire exclusivement des véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage, pour une durée de quatre mois.
Condamnée à 300 euros d’amende et quatre mois de suspension de son permis de conduire, l’intéressée a saisi le tribunal correctionnel d’un incident d’exécution en demandant que la durée de la restriction de son permis de conduire à la conduite de véhicules équipés d’un éthylotest soit déduite de la durée de la suspension de son permis de conduire, en application de l’article L. 224-9 du Code de la route N° Lexbase : L7593LPW.
Le tribunal a rejeté cette demande.
En cause d’appel. La cour d’appel a rejeté la requête de la conductrice et énonçant que la mesure de restriction du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d’un éthylotest anti-démarrage s’analyse comme une autorisation de conduire sous certaines conditions alors que la suspension judiciaire s’analyse comme une interdiction de conduire insusceptible d’exception.
Par ailleurs, les juges ont souligné que la violation de la première de ces mesures constitue une contravention de cinquième classe tandis que la violation de la suspension judiciaire est constitutive d’un délit.
Enfin la cour d’appel a retenu que, dans certaines conditions, une mesure judiciaire d’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest peut constituer une peine complémentaire distincte de la suspension de permis de conduire.
Forte de ces constatations, la cour conclut que le législateur a entendu concevoir deux mesures distinctes, d’ordre différent, et qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’imputer la durée de la restriction administrative sur celle de la suspension judiciaire prononcée ultérieurement.
La conductrice a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la requête de l’intéressée alors que celle-ci ne pouvait faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux. Dès lors, la mesure de restriction administrative à la conduire avec éthylotest anti-démarrage aurait dû s’imputer sur la durée de la mesure judiciaire de suspension de permis de conduire, les deux mesures étant de même nature.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi de la conductrice en affirmant sans détour que les mesures de suspension du permis de conduire et de restriction du droit de conduire étant de nature différente, la durée de l’une ne peut s’imputer sur celle de l’autre.
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