Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 4 mai 2023, n° 469492, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88499SK
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N5330BZG
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par Yann Le Foll
le 31 Mai 2023
► Si une requête par voie électronique n’est recevable que si Télérecours citoyen a été utilisé, la juridiction peut également être saisie dans le délai de recours contentieux par un autre moyen de communication électronique.
Principe. Il résulte de l'article R. 414-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L4415LY8 qu'une requête que son auteur choisit d'introduire par voie électronique ne peut être regardée comme recevable si elle n'est pas introduite par Télérecours citoyen.
Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans le délai de recours contentieux, la juridiction soit saisie d'une requête par un autre moyen de communication électronique, notamment un courrier électronique, à condition que son auteur l'authentifie ensuite par l'utilisation de Télérecours citoyen ou par l'envoi postal ou le dépôt au greffe d'un exemplaire de sa requête signé sur support papier (CE, 28 décembre 2001, n° 235784 N° Lexbase : A1378AYP).
Application. La protestation a été adressée au greffe du tribunal administratif d'Amiens par deux courriers électroniques du 15 novembre 2022, soit avant l'expiration du délai de recours fixé par l'article R. 119 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39.
L'intéressé a confirmé le 29 novembre 2022 être l'auteur de cette protestation en en saisissant le tribunal par l'application Télérecours citoyens visée à l'article R. 414-2 du Code de justice administrative.
Décision. Dans ces conditions, c'est à tort que le président de la troisième chambre du tribunal administratif d'Amiens (TA Amiens, 1er décembre 2022, n° 2203793 N° Lexbase : A81378WB) a rejeté sa protestation comme tardive et irrecevable.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La communication de la requête et des mémoires, Les caractéristiques de l'application Télérecours, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E0439YGD. |
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