Le Quotidien du 19 avril 2023 : Environnement

[Brèves] Conformité à la Constitution des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement

Réf. : Cons. const., décision n° 2023-1044 QPC, du 13 avril 2023 N° Lexbase : A00879PW

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[Brèves] Conformité à la Constitution des droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/95273672-0
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par Yann Le Foll

le 19 Avril 2023

► Sont conformes à la Constitution les dispositions législatives prévoyant les modalités de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection de l’environnement.

Droit de visite. Les dispositions contestées de l’article L. 171-1 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7375MGA prévoient que les agents chargés de la protection de l’environnement ont accès, à tout moment, aux autres lieux où s’exercent ou sont susceptibles de s’exercer des activités régies par ce code.

Elles n’autorisent ainsi les agents à procéder à ces contrôles administratifs que dans les lieux libres d’accès, tels que les espaces naturels ou terrains agricoles. Dès lors, eu égard à la nature de ces lieux, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée.

Droit de communication. Les dispositions de l’article L. 171-3 du Code de l’environnement N° Lexbase : L7336IR7 limitent le droit de communication des agents aux seuls documents relatifs à l’objet du contrôle et qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission de protection de l’environnement.

Elles ne leur confèrent pas un pouvoir d’exécution forcée pour obtenir la remise de ces documents. Dès lors, ces dispositions ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Droit de saisie. Les dispositions contestées de l’article L. 172-12 du Code de l’environnement N° Lexbase : L5248LRS prévoient que la saisie peut porter sur l’objet ou le produit direct ou indirect de l’infraction, sur les armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l’infraction ou y étant destinés, ainsi que sur les embarcations, automobiles et autres véhicules utilisés pour la commission de l’infraction, pour se rendre sur les lieux où elle a été commise ou s’en éloigner, ou pour transporter l’objet de l’infraction.

Mais en application des articles 41-4 N° Lexbase : L7474LPI et 99 N° Lexbase : L7471LPE du Code de procédure pénale, la personne dont les biens ont été saisis peut en demander la restitution au juge d’instruction au cours d’une information judiciaire et au procureur de la République dans les autres cas. Il en résulte que la personne faisant l’objet d’une saisie dispose d’un recours lui permettant d’obtenir sa restitution.

Dès lors, les dispositions contestées de l’article L. 172-12 du Code de l’environnement ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.

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