La lettre juridique n°942 du 13 avril 2023 : Assurances

[Brèves] Assureur ayant effectué, sur exécution forcée, des paiements excédant le plafond de garantie : pas de recours contre la victime

Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-18.488, F-B N° Lexbase : A53149LE

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 14 Avril 2023

► L’assureur ayant, sur exécution forcée, effectué des paiements excédant le plafond de garantie au profit de la victime, ne peut exercer de recours contre la victime ; le recours ne peut être exercé que contre l’assuré, vrai bénéficiaire du paiement.  

Faits et procédure. En l’espèce, un assureur avait été condamné à payer à une victime une somme supérieure au plafond de garantie ; les paiements excédant le plafond de garantie avaient été effectués sur exécution forcée. Ces paiements valaient-ils renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie ? Si tel n’est pas le cas, contre qui l’assureur peut-il exercer un recours : l’assuré ou la victime ? Les juges du fond avaient refusé de caractériser une renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie et condamné la victime à restituer les sommes perçues excédant le plafond de garantie (CA Paris, 24 février 2021, n° 17/13038 N° Lexbase : A34034IU).

Solution. Si la deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que la renonciation de l’assureur à se prévaloir du plafond de garantie n’était pas caractérisée, elle casse en revanche l’arrêt d’appel, au visa de l’ancien article 1376, devenu l’article 1302-1 du Code civil N° Lexbase : L0643KZT, relatif à la répétition de l’indu, pour avoir condamné la victime à restituer les sommes excédant le plafond de garantie.

S’agissant de la renonciation à se prévaloir du plafond de garantie : à défaut de volonté « non équivoque » de renoncer à ce plafond, sa caractérisation est impossible. L’exigence fait contrepoids avec l’unilatéralité de la renonciation (rappr. D. Houtcieff, Rép. civ., V° « Renonciation », 2017, n° 18). Or, une telle volonté ne saurait être déduite du versement des sommes par l’assureur dès lors que celui-ci était fondé sur l’exécution forcée (rappr. Cass. civ. 3, 4 juillet 2001, n° 00-10.089, inédit N° Lexbase : A1122AU4).

Dès lors, surgissait la question d’un éventuel recours de l’assureur, lequel n’avait pas renoncé au bénéfice du plafond de garantie. Point de recours contre la victime, car elle était créancière : « celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu ». Seul un recours contre l’assuré est possible. La Cour poursuit précisant que « le bénéficiaire de ce paiement (est) celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas ». Seul l’assuré était le bénéficiaire du paiement indu. Ce n’est donc que contre lui que l’assureur doit se retourner (rappr. Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 01-14.101, publié au bulletin N° Lexbase : A6264C9U).

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