Réf. : Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-18.636, FS-B N° Lexbase : A61699MG
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par Charlotte Moronval
le 17 Avril 2023
► Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, le document par lequel l'employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l'employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l'adhésion de ce dernier au dispositif.
Faits et procédure. Après avoir été convoquées par lettres du 3 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 21 septembre 2018, deux salariées ont adhéré, le 27 septembre 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait alors été proposé, de sorte que la rupture de leur contrat de travail est intervenue le 12 octobre 2018.
Elles saisissent la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de leur contrat de travail.
Pour rappel. La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer le motif économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de son acceptation. Par ailleurs, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l'employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié. La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (C. trav., art. L. 1235-2 N° Lexbase : L8071LGZ). À noter que dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose alors d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement (C. trav., art. R. 1233-2-2 N° Lexbase : L6229LH8). |
La cour d’appel (CA Agen, 27 avril 2021, n° 20/00165 N° Lexbase : A39514QE) déboute les salariées de leurs demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que l'employeur avait, de sa propre initiative, précisé que les difficultés économiques invoquées dans les documents d'information remis aux salariées, le 21 septembre 2018, avaient pour conséquence la suppression de leur poste de travail, par lettre du 9 octobre 2018, soit dans les quinze jours courant à compter de leur acceptation, le 27 septembre 2018, du contrat de sécurisation professionnelle.
La solution de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve le raisonnement des juges du fond.
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