Réf. : Cass. civ. 2, 30 mars 2023, n° 21-17.466, FS-B N° Lexbase : A53089L8
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 06 Avril 2023
► L’assureur tenu d’indemniser une victime sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances, est tenu de garantir la responsabilité civile des passagers du véhicule assuré, sans pouvoir exercer un recours subrogatoire contre ce passager.
L’assureur ayant indemnisé une victime d’un accident de la circulation sur le fondement de l’article L. 211-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4187H9X peut-il exercer un recours subrogatoire contre le passager du véhicule qui avait commis une faute ? Telle était la question posée à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 mars 2023.
Faits et procédure. En l’espèce, le conducteur d’une motocyclette avait dépassé par la droite une voiture. C’est à ce moment là que le passager du véhicule avait passé sa main par la fenêtre. L’assureur avait indemnisé la victime du fait du comportement du passager. Point de discussion sur ce point. La difficulté se nouait quant à la possibilité pour l’assureur d’exercer un recours subrogatoire contre le passager, ce que les juges du fond avaient admis (CA Aix-en-Provence, 1er avril 2021, n° 19/17976 N° Lexbase : A13344NQ).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 211-1 du Code des assurances. C’est après avoir rappelé l’obligation d’assurance, l’étendue de la garantie due par l’assureur, laquelle couvre la responsabilité civile des passagers du véhicule assuré, et l’existence d’un recours subrogatoire de l’assureur « contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire », que la Cour de cassation considère que l’assureur ne peut pas exercer de recours contre les passagers du véhicule. Elle précise que le passager « dont la responsabilité civile était garantie (…) par l’assureur qui avait indemnisé les ayants droits de la victime, ne pouvait faire l’objet d’un recours subrogatoire de la part de l’assureur, à raison de la faute qu’il avait commise ». Ainsi, la garantie due par l’assureur exclut le recours subrogatoire.
La solution est dans la lignée de ce qui est admis à l’égard du conducteur ou du gardien du véhicule (Cass. civ. 1, 27 janvier 2004, n° 02-17.139, F-D N° Lexbase : A0524DBZ). La solution inverse, qui reviendrait à admettre un recours contre l’assuré, aurait pour effet de « nier l’un des dogmes sur lesquels repose l’assurance » (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.062, F-P+B+I N° Lexbase : A521333H).
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