Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 mars 2023, n° 465716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77879LY
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par Yann Le Foll
le 06 Avril 2023
► Si une réclamation relative à la contestation de la désignation des représentants d'une collectivité territoriale n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance d'élection, elle doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance.
Principe. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39.
Solution. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du Code électoral.
Précision. La circonstance qu'un procès-verbal ne soit pas établi immédiatement après la proclamation des résultats n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des désignations litigieuses (voir s'agissant de l'inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public, CE, 28 septembre 2001, n° 231256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4465AWB, ou au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial, CE, 3°-8° ch. réunies, 19 octobre 2016, n° 398975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6661R9L).
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