Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 30 mars 2023, n° 465716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77879LY
Lecture: 2 min
N4960BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 06 Avril 2023
► Si une réclamation relative à la contestation de la désignation des représentants d'une collectivité territoriale n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance d'élection, elle doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance.
Principe. Les désignations, par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, des membres de la commission de délégation de service public, des membres de la commission d'appel d'offres, ainsi que des conseillers territoriaux représentant cette collectivité au sein de l'organe délibérant d'un établissement public territorial, constituent des opérations électorales dont la contestation relève des dispositions des articles R. 119 à R. 123 du Code électoral N° Lexbase : L9796H39.
Solution. Dès lors, dans le cas où une réclamation n'a pas été consignée au procès-verbal de la séance au cours de laquelle l'élection a lieu ou si le procès-verbal n'a pas été établi immédiatement, la réclamation doit être formée au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la proclamation des résultats de l'élection lors de cette séance, dans les conditions définies à l'article R. 119 du Code électoral.
Précision. La circonstance qu'un procès-verbal ne soit pas établi immédiatement après la proclamation des résultats n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité des désignations litigieuses (voir s'agissant de l'inclusion dans le contentieux électoral, pour la commission de délégation de service public, CE, 28 septembre 2001, n° 231256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4465AWB, ou au sein des organes délibérants de la métropole du Grand Paris et d'un établissement public territorial, CE, 3°-8° ch. réunies, 19 octobre 2016, n° 398975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6661R9L).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484960
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.