Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture N° Lexbase : L1222MHQ
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par Yann Le Foll
le 23 Mars 2023
► La loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, modifie les dispositions du Code de la commande publique relatives à l'exclusion des candidats pénalement condamnés.
Rappel. L’absence de dispositif de mise en conformité permettant à un opérateur économique candidat à l'attribution d'un contrat de concession d'échapper aux interdictions de soumissionner prévues en cas de condamnation pour certaines infractions est contraire au droit de l’Union européenne (CE, 2°-7° ch. réunies, 12 octobre 2020, n° 419146, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40603XN, à la suite de CJUE, 11 juin 2020, aff. C-472/19 N° Lexbase : A43393NZ).
Première tempérance. Il résulte de la combinaison des articles L. 2141-4 du Code de la commande publique N° Lexbase : L1519MHQ et 506 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L5539LZ8 qu'une personne dont le jugement l'ayant condamnée à une peine d'exclusion des marchés n'est pas exécutoire en raison de l'appel formé à son encontre ne peut être exclue, pour ce motif, de la procédure de passation du marché (CE, 2°-7° ch. réunies, 2 novembre 2022, n° 464479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82828R8).
Correction par la loi du 10 mars 2023. L'acheteur qui envisage d'exclure une personne de la passation d’un marché public doit la mettre à même de fournir des preuves qu'elle a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats.
La personne établit notamment qu'elle a, le cas échéant, entrepris de verser une indemnité en réparation des manquements précédemment énoncés, qu'elle a clarifié totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l'enquête et qu'elle a pris des mesures concrètes propres à régulariser sa situation et à prévenir toute nouvelle situation mentionnée aux articles L. 2141-7 du Code de la commande publique N° Lexbase : L4441LRW à L. 2141-10.
Ces mesures sont évaluées en tenant compte de la gravité et des circonstances particulières attachées à ces situations.
Si l'acheteur estime que ces preuves sont suffisantes, la personne concernée n'est pas exclue de la procédure de passation de marché.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : les motifs d'exclusion de la procédure de passation, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2507ZLG. |
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