Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-14.341, FS-B N° Lexbase : A80169HD
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N4773BZS
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par Laïla Bedja
le 23 Mars 2023
► Le délai de péremption d’instance ne court qu'à compter de la date à laquelle les parties ont eu une connaissance effective des diligences mises à leur charge. Dans le cas où un délai leur est fixé pour la réalisation de ces diligences, ce délai de péremption court à compter de l'expiration du délai imparti, à la condition que les parties aient eu une connaissance effective tant de ces diligences que du délai imparti.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a notifié à une société une lettre d’observations, suivie d’une mise en demeure. Un recours a été formé par la société devant la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.
La cour d’appel. Pour dire la péremption acquise, la cour d’appel (CA Metz, 25 janvier 2021, n° 19/02801 N° Lexbase : A60724DA) relève qu’à l’audience du 6 novembre 2017, a comparu le conseil de l'Urssaf, partie appelante, et que sa demande de renvoi a été refusée par le magistrat qui a prononcé la radiation de l'affaire. Des diligences ont été mises à la charge de l’Urssaf et l’organisme savait qu’il devait reprendre l’instance au plus tard le 6 novembre 2019. Ainsi, il ne pouvait invoquer avoir été notifié par lettre simple de l’ordonnance de radiation que le 13 novembre 2017. Pour la cour d’appel, le point de départ se situant au 6 novembre 2017, date de notification par lettre simple à la société, l’instance était périmée au moment de la reprise d’instance par l’envoi de la lettre recommandée le 7 novembre 2019 par l’Urssaf.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En se déterminant ainsi, sans constater que l’Urssaf avait eu une connaissance effective des diligences mises à sa charge avant le 13 novembre 2017, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
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