Réf. : Arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale N° Lexbase : L2285MH4
Lecture: 1 min
N4795BZM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 22 Mars 2023
► Un arrêté du 16 février 2023, publié au Journal officiel du 19 mars 2023 vient mettre à jour le contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.
Pour rappel, l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z69598RS détermine le contenu du contrat de location et prévoit que ce contrat doit respecter un contrat type (défini par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 N° Lexbase : L6991I8G).
Depuis la loi « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), l’article 3 précité impose également aux bailleurs d’annexer au contrat de location une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.
C’est un arrêté du 29 mai 2015 qui avait fixé le contenu de cette notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale. Ce contenu n’avait encore jamais été mis à jour, malgré les nombreuses évolutions législatives et réglementaires. C’est chose faite avec l’arrêté du 16 février 2023.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484795
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.