Le Quotidien du 23 mars 2023 : Sociétés

[Brèves] SAS : les décisions adoptées en violation des statuts encourent désormais la nullité

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B N° Lexbase : A80079HZ

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par Perrine Cathalo

le 22 Mars 2023

► L'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.

Faits et procédure. Par des délibérations du 30 décembre 2004, l’associée unique d’une SAS a approuvé l’opération d’apport du fonds de commerce de la société à une seconde société et l’augmentation de capital subséquente.

Par un acte du 31 janvier 2005, l’associée unique a cédé un certain nombre d’actions de la SAS à l’associée unique de la seconde société. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a ensuite annulé les délibérations du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004.

Soutenant qu'elle avait été privée de ses droits d'associé depuis le 3 avril 2012, la cessionnaire a assigné la SAS en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de cette date.

Par décision du 15 juin 2021, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 15 juin 2021, n° 18/02443 N° Lexbase : A06634WH) a prononcé l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SAS postérieures à la date du 19 janvier 2013.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. Avant de censurer l’arrêt d’appel, la Haute juridiction rappelle que l’organisation et le fonctionnement de la SAS relèvent essentiellement de la liberté statutaire, de sorte que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.

Or, la Chambre commerciale constate que les limitations apportées par la jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée.

Cet examen conduit les juges de la Cour de cassation à retenir que l’alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.

Malgré ces observations, force est de constater que la cour d’appel a, pour annuler les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SAS, fondé son raisonnement sur les articles L. 223-28 N° Lexbase : L5853AIM et L. 223-29 N° Lexbase : L2868LR4 du Code de commerce, qui sont spécifiques à la société à responsabilité limitée et de facto inapplicables à la SAS. C’est ainsi que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Observations. Malgré une fausse application des textes par la cour d’appel, cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence remarquable en matière de nullité des délibérations de sociétés.

Jusqu’à présent, il était de jurisprudence constante que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il avait été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL).

Cette solution n’est désormais plus applicable à la SAS, dont le caractère essentiel des statuts nécessite que les décisions prises en violation des clauses statutaires soient sanctionnées par la nullité prévue à l’article L. 227-9 du Code de commerce « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

Dans l’attente de précisions sur les violations « de nature à influer sur le résultat du processus de décision », il est utile de rappeler que la nullité de l’article L. 227-9 du Code de commerce est une nullité relative, qui peut être régularisée jusqu’au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance (C. civ., art. 1844-11 N° Lexbase : L2031ABT et C. com., art. L. 235-3 N° Lexbase : L6340AIN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les décisions collectives au sein de la société par actions simplifiée, Le domaine de la consultation des associés, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E243544X.

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