Le Quotidien du 23 mars 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] CPH : compétence d’attribution en matière de réparation du préjudice d’anxiété par l’entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-23.694, FS-B N° Lexbase : A80179HE

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par Lisa Poinsot

le 22 Mars 2023

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail.

Faits et procédure. Un salarié d’une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante.

La cour d’appel (CA Amiens 22 octobre 2020, n° 19/03439 N° Lexbase : A94563YU) constate, en premier lieu, que le salarié forme des demandes indemnitaires à l’égard de l’Office public. Il lui reproche de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le Code du travail.

Elle en déduit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de ce litige.

En second lieu, la cour d’appel relève que l’Office public ne justifie pas de l’organisation d’une inspection commune de l’établissement et de l’application du plan de prévention, obligations auxquelles l’entreprise extérieure et la société utilisatrice sont toutes deux tenues.

En conséquence, la cour d’appel condamne solidairement la société extérieure et l’Office public à payer au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exposition au risque d’amiante et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de formation.

L’Office public forme alors un pourvoi en cassation en soutenant :

  • les juridictions prud’homales sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur. En outre, le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du Code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ;
  • si même des obligations sont mises à la charge tant de la société utilisatrice que de l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs salariés, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'elle emploie.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Haute juridiction confirme la compétence de la juridiction prud’homale sur le fondement des articles L. 1411-1 N° Lexbase : L1878H9G et L. 4111-5 N° Lexbase : L1444H9D du Code du travail.

Elle réaffirme qu’un salarié d’une entreprise extérieure peut rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail (C. trav., art. R. 4511-4 N° Lexbase : L0204IAS, R. 4511-5 N° Lexbase : L0201IAPet R. 4511-6 N° Lexbase : L0198IAL) et que ce manquement lui a causé un dommage.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Le conseil de prud’hommes compétent pour les litiges résultant d’un contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3721ETY.

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