Le Quotidien du 23 mars 2023 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Retour sur la notion de crédit d’impôt étranger : la simplification du régime des modalités d’imputation

Réf. : BOFiP, Actualité, 1er mars 2023

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N4782BZ7

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

le 22 Mars 2023

► Une doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP) en date du 1er mars 2023 renouvelle les modalités d’imputation des crédits d’impôt étrangers au regard de la contribution sociale sur les bénéfices.

Rappel de la notion de contribution sociale sur l’impôt

La contribution sociale sur l’impôt est un impôt dû par les personnes morales qui réunissent deux critères :

  • la soumission à l’IS de plein droit ou sur option,
  • un chiffre d’affaires total supérieur à 763 000 euros  (CGI., art. 235 ter ZC N° Lexbase : L1922KGB).

Cet impôt est recouvré comme en matière d’impôt sur les sociétés et répond aux mêmes garanties et sanctions (CGI., art. 1668 D N° Lexbase : L0681IHP). Elle est par principe calculée par l’entreprise et versée au comptable public chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés. Elle est liquidée au taux de 3,3 % par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 7,63 millions d’euros (CGI., art. 235 ter ZC).

Le paiement de la contribution sociale s’effectue par un relevé d’acompte (imprimé n° 2571-SD) ou un relevé de solde (imprimé n° 2572-SD) indiquant les bases servant au calcul de la contribution sociale par la société.

Par principe, les entreprises ne peuvent s’acquitter de la contribution sociale par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits (CGI., art. 235 ter ZC, IV).

Les cas de dispense des acomptes

Toutefois, les entreprises peuvent être dispensées de plein droit du versement des acomptes dans trois cas limitativement énumérés par le législateur :

  • le montant de la contribution sociale n’excède pas le seuil de 3 000 euros (CGI., art. 366 L annexe III N° Lexbase : L3738HME) ;
  • l’entreprise ne peut déterminer un impôt de référence et son montant d’IS réalisé au titre de l’exercice précédent ou de la dernière période d’imposition est inférieur à un abattement annuel de 763 000 euros.
  • l’entreprise estime que le montant des acomptes qu’elle a déjà versés au titre de l’exercice en cours est équivalent à la contribution dont elle sera redevable au titre de cet exercice (CGI., art. 1668 D, al 4).

L’administration est revenue sur sa position en estimant que lorsqu’une convention fiscale conclue par la France prévoit que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État contractant sont imputables sur l’IS, les crédits d’impôt sont imputables sur le montant de la contribution sociale dans les conditions fixées par la convention.

Limputation des crédits dimpôt étrangers est effectuée en priorité sur lIS, puis sur la contribution (instruction 4 L-2-02 n°49, 26 juin 2002 ; BOFIP BOI-IS-AUT-10-30 §100).

Innovations

Depuis le 1er mars 2023, la doctrine administrative a assoupli sa position. Lorsqu’une convention fiscale conclue entre la France et un autre État cocontractant prévoit que des crédits d’impôt attachés à des revenus ayant leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature, ces crédits d’impôt s’imputent sur le montant de la contribution sociale, conformément à la convention fiscale.

Les entreprises peuvent désormais déterminer librement l’ordre d’imputation des crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

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