Réf. : Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, F-B N° Lexbase : A92149GD
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par Vincent Téchené
le 20 Mars 2023
► En cas de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire au cours ou à l'issue de la période d'observation, l'insuffisance d'actif ne peut être prononcée en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
Faits et procédure. Le 13 juillet 2016, une société a été mise en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017, la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015. Soutenant que le gérant avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.
La cour d’appel (CA Amiens, 23 septembre 2021, n° 21/00452 N° Lexbase : A211447G) a rejeté la demande de sanction en raison de la poursuite d'une activité déficitaire depuis le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 13 juillet 2016 jusqu’à l'arrêt du 24 mai 2018. Le liquidateur a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du Code de commerce N° Lexbase : L3796HB9. En outre, lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit, selon la Cour, qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
En l’espèce la cour d’appel statuait bien sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par le liquidateur contre le dirigeant de la débitrice dont le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire. Par conséquent, pour la Haute juridiction, l'arrêt d’appel en a exactement déduit que la poursuite d'une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2018 confirmant, après l'arrêt par le premier président de son exécution provisoire, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, c'est-à-dire pendant la période d'observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
Observations. Au contraire, la Cour de cassation a retenu qu’en cas de résolution du plan de redressement et ouverture d’une liquidation judiciaire, ni le jugement ouvrant le redressement judiciaire, ni celui arrêtant le plan de redressement n’exonèrent le dirigeant social de sa responsabilité et les fautes de gestion commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire, comme pendant l’exécution du plan, peuvent être prises en considération pour fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dès lors qu’elles sont antérieures au jugement de liquidation judiciaire (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.030, F-P+B N° Lexbase : A60653CM, Ch. Lebel, comm., Lexbase Affaires, février 2020, n° 623 N° Lexbase : N2159BYM). La situation est donc différente selon que le redressement est converti en liquidation judiciaire ou qu’on est en présence d’une résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation : dans le premier cas le prononcé de la liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure ; au contraire dans le second cas, le jugement ouvre une procédure.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, La nécessite de caractériser une faute de gestion antérieure à l'ouverture de la procédure de la personne morale, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0856E9L. |
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