Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-20.565, FS-B N° Lexbase : A08999HR
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par Laïla Bedja
le 15 Mars 2023
► Au regard du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, pour caractériser l’absence de besoin d’assistance par une tierce personne, le juge du fond doit s’appuyer sur des motifs suffisants. Ils ne peuvent s’appuyer sur des documents médicaux qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale pour écarter la demande de réparation.
► Selon l’article 53 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2001, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre, notamment, les organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge de ces personnes. Il en résulte que l’indemnisation par le FIVA ne présente pas un caractère subsidiaire.
Les faits et procédure. M. X, qui a exercé son activité professionnelle au sein de centrales thermiques et nucléaires d’EDF, s’est vu diagnostiquer un cancer broncho-pulmonaire. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie après le décès du salarié.
Les ayants droit du salarié ont saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Ils contestent les offres du FIVA. La cour d’appel a rejeté leur demande. Les ayants droit ont alors formé un pourvoi en cassation (CA Dijon, 1er juin 2021, n° 20/00428 N° Lexbase : A79014TS).
Deux moyens occupent les juges : le premier porte sur la réparation du préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne et le second sur la réparation du préjudice économique du salarié.
Sur la réparation du préjudice subi au titre de l’assistance par une tierce personne
Pour rejeter la demande d’indemnisation formée par les ayants droit de la victime au titre du besoin d’assistance du salarié par une tierce personne, 24 heures par jour, la cour d’appel relève que les ayants droit ne produisent aux débats aucun élément médical consacrant expressément la nécessité de l’assistance d’une tierce personne, ou permettant, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue. Selon les juges, les documents médicaux produits, qui constatent seulement une incapacité fonctionnelle totale, n’impliquent pas, de manière nécessaire, l’exigence d’une assistance par un tiers 24 heures sur 24.
La décision. Énonçant la première solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond pour manque de base légale
Sur la réparation du préjudice économique de la veuve
Pour rejeter la demande formée par la veuve au titre du préjudice économique, la cour d’appel énonce qu’il appartient à cette dernière d’indiquer si elle a ou non sollicité le bénéfice de la pension de réversion que l’IRCANTEC pourrait lui servir et, le cas échéant, si elle perçoit cette somme.
La décision. Énonçant la deuxième solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. Pour rejeter la demande, alors que la veuve n’était pas tenue de présenter préalablement, auprès de l’IRCANTEC, une demande de versement de la pension de réversion à laquelle elle pouvait, le cas échéant, prétendre, la cour d’appel a violé l’article 53 de la loi précitée N° Lexbase : L5178AR9 et le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
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