Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ
Lecture: 4 min
N4646BZ4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
le 15 Mars 2023
► Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, contient plusieurs dispositions intéressant les professionnels du secteur financier et les entreprises.
L’article 7 de la loi « DDADUE » adapte le droit national pour permettre la mise en œuvre du régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués prévu par le Règlement (UE) n° 2022/858 N° Lexbase : L2106MDD, qui entrera en application le 23 mars 2023.
Pour mémoire, l’ordonnance n° 2017-1674, du 8 décembre 2017, relative à l’utilisation d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé pour la représentation et la transmission des titres financiers (dite « Blockchain ») N° Lexbase : L5575LHX, définit un régime juridique adapté pour le transfert de propriété de titres financiers par un dispositif d’enregistrement électronique partagé sans pour autant permettre d’expérimenter la technologie dans le cadre d’activités de marché ou de post-marché.
C’est donc pour promouvoir le développement du numérique dans le secteur financier que le 3° de l’article 7 ajoute un alinéa à l’article L. 211-7 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1483MHE prévoyant la possibilité, dans le cadre du régime pilote instauré par le Règlement n° 2022/858, d’une inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé de titres financiers admis aux opérations d’une infrastructure DLT.
Le 2° modifie quant à lui la formulation du renvoi opéré à l’article L. 211-3 du même code N° Lexbase : L1545MHP pour qu’il prenne en compte les deux hypothèses d’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé : le cas de l’inscription d’un titre nominatif, ouvert par l’ordonnance « Blockchain » précitée, et le cas, rendu possible par le 3° précédemment évoqué, du titre au porteur admis aux opérations d’une infrastructure DLT.
Le 4° complète le dispositif pour assurer la bonne application du régime pilote. Il organise ainsi la répartition entre autorités nationales – l’Autorité des marchés financiers, la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – de la supervision des trois différents types d’acteurs susceptible de solliciter les exemptions permises par le régime pilote : les entreprises de marché, les dépositaires centraux de titre et les prestataires de service d’investissement.
L’article 8 de la loi « DDADUE » impose désormais à tout acteur voulant exercer la profession de prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) l’obligation de demander l’agrément aujourd’hui facultatif délivré par l’AMF (C. mon. fin., art. L. 54-10-5 N° Lexbase : L0450LZP), au plus tard à compter du 1er janvier 2024 (C. mon. fin., art. L. 54-10-4 N° Lexbase : L0449LZN).
Cet agrément est rendu obligatoire par le Règlement « MiCA » (Markets in Crypto-Assets), approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 5 octobre 2022, dont la publication est attendue au printemps de l’année 2023.
Prolongeant l’article 8, l’article 9 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires à l’adaptation du droit national au Règlement « MiCA ».
L’article 12 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires :
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484646