Le Quotidien du 16 mars 2023 : Environnement

[Brèves] Insuffisances d'une étude d'impact : conditions de sursis à statuer avant régularisation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23219G3

Lecture: 2 min

N4685BZK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Insuffisances d'une étude d'impact : conditions de sursis à statuer avant régularisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94191259-breves-insuffisances-dune-etude-dimpact-conditions-de-sursis-a-statuer-avant-regularisation
Copier

par Yann Le Foll

le 15 Mars 2023

En cas d’insuffisances d'une étude d'impact, il appartient au juge de rechercher si elles sont de nature à entraîner l'illégalité de la décision avant de procéder à une éventuelle régularisation.

Principe. Après avoir constaté le caractère insuffisant d'une étude d'impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6306LCK (régularisation « dans le prétoire »), de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise (CE, 14 octobre 2011, n° 323257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408HYZ).

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 28 septembre 2021, n° 19BX04539 N° Lexbase : A761847B) s’est bornée à relever, d'une part, le caractère insuffisant de l'étude d'impact, au motif que celle-ci reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site à défaut d'écoutes en altitude. Elle a aussi relevé, d'autre part, la possibilité d'une régularisation par un complément d'étude d'impact et, le cas échéant, une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative.

Elle en a déduit qu'il y avait lieu, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement, d'inviter la société titulaire de l'autorisation à solliciter une telle mesure de régularisation.

Décision CE. La cour ne pouvait omettre de rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise.

Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

newsid:484685

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.