Le Quotidien du 16 mars 2023 : Environnement

[Brèves] Insuffisances d'une étude d'impact : conditions de sursis à statuer avant régularisation

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23219G3

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[Brèves] Insuffisances d'une étude d'impact : conditions de sursis à statuer avant régularisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/94191259-breves-insuffisances-dune-etude-dimpact-conditions-de-sursis-a-statuer-avant-regularisation
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par Yann Le Foll

le 15 Mars 2023

En cas d’insuffisances d'une étude d'impact, il appartient au juge de rechercher si elles sont de nature à entraîner l'illégalité de la décision avant de procéder à une éventuelle régularisation.

Principe. Après avoir constaté le caractère insuffisant d'une étude d'impact, il appartient au juge, avant de faire usage de la faculté de régularisation prévue par le 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6306LCK (régularisation « dans le prétoire »), de rechercher au préalable si les insuffisances constatées ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise (CE, 14 octobre 2011, n° 323257, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7408HYZ).

En cause d’appel. La cour administrative d’appel (CAA Bordeaux, 28 septembre 2021, n° 19BX04539 N° Lexbase : A761847B) s’est bornée à relever, d'une part, le caractère insuffisant de l'étude d'impact, au motif que celle-ci reposait sur une mauvaise analyse du nombre et des espèces de chiroptères présentes sur le site à défaut d'écoutes en altitude. Elle a aussi relevé, d'autre part, la possibilité d'une régularisation par un complément d'étude d'impact et, le cas échéant, une enquête publique complémentaire et une autorisation modificative.

Elle en a déduit qu'il y avait lieu, en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement, d'inviter la société titulaire de l'autorisation à solliciter une telle mesure de régularisation.

Décision CE. La cour ne pouvait omettre de rechercher au préalable si les insuffisances constatées avaient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise.

Elle a ainsi entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

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