Le Quotidien du 16 mars 2023 : Procédure prud'homale

[Brèves] Irrecevabilité d’un procès-verbal de police obtenu de manière illicite pour justifier un licenciement pour faute

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-21.848, FS-B N° Lexbase : A08979HP

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par Charlotte Moronval

le 15 Mars 2023

► L’employeur ne peut justifier le licenciement d’un salarié et prouver la faute qu’il lui reproche en se fondant sur un procès-verbal des services de police obtenu de manière illicite, sans démontrer si l’utilisation de cette preuve n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

Faits et procédure. Un salarié, conducteur de bus, dépose plainte à la suite de la disparition d’un bloc de tickets. Son employeur transmet alors à la police des images de vidéoprotection du véhicule.

Les services de police remettent alors à l'employeur un procès-verbal, établi en exploitant ces enregistrements, établissant que le salarié avait téléphoné au volant et fumé dans le bus.

Le salarié est licencié pour faute grave, sur la base de ce procès-verbal. Il conteste son licenciement.

La cour d’appel (CA Colmar, 22 septembre 2020, n° 19/04706 N° Lexbase : A59793UY) juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait de l'utilisation, en tant que moyen de preuve, d’un procès-verbal illicite car communiqué à un tiers à la procédure pénale sans autorisation et rédigé à partir d'enregistrements transmis aux services de police en violation de la charte de la vidéoprotection applicable dans l'entreprise.

L’employeur forme un pourvoi en cassation, estimant que la cour d’appel aurait dû apprécier si l’utilisation de cette preuve, obtenue illicitement, n’était pas indispensable à l’exercice du droit à la preuve.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle rappelle tout d’abord que l’employeur a obtenu communication du procès-verbal que dans le cadre informel des relations qu’il entretenait pour les besoins de son activité avec les autorités de police et sans justification d’une autorisation du procureur de la République, en violation des dispositions de l’article R. 156, alinéa 1er, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L0760AC7. La délivrance de cette pièce était donc illicite.

La Cour de cassation retient ensuite que l'employeur, de manière déloyale et en méconnaissance de ses propres engagements résultant de la charte de la vidéoprotection en vigueur dans l'entreprise :

  • avait accepté de remettre l'enregistrement à la police alors qu'aucune infraction ou perturbation afférente à la sécurité des personnes n'était en cause s'agissant de l'allégation d'un vol de titres de transport sans violences ;
  • avait utilisé les constats tirés par la police de cet enregistrement contenus dans le procès-verbal pour prouver la faute du salarié et procéder à son licenciement, en violation de l'article 3-3 de la charte, aux termes duquel il s'était engagé à ne pas recourir au système de vidéoprotection pour apporter la preuve d'une faute du salarié lors d'affaires disciplinaires internes.

Au regard de ces éléments, la Haute juridiction a estimé que le procès-verbal avait été obtenu de manière illicite et était, de fait irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDES : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les modes de preuves de la cause réelle et sérieuse N° Lexbase : E0803ZN3 et L’instance prud’homale, L’administration de la preuve lors d’un procès prud’homal N° Lexbase : E6441ZKR, in Droit du travail, Lexbase.

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