Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887
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N4494BZH
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par Dimitri Houtcieff, Professeur agrégé des facultés de droit - Université Paris-Saclay
le 24 Mars 2023
Mots-clés : crise sanitaire • covid • contrat • obligations • résolution • force majeure • restitution • acompte • faute • utilité des prestations • (in)divisibilité des prestations
Viole les articles 1217, 1227 et 1229 du Code civil, la cour d’appel qui rejette les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, après avoir relevé que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne pouvait être considérée comme fautive, alors qu’elle constatait que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées.
La résolution par-delà de la réforme. – Les dispositions issues de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations sont jeunes encore : elles n’ont pour l’heure donné lieu qu’à peu d’arrêts de la Cour régulatrice. Cette décision rendue le 18 janvier 2023 par la Chambre commerciale ne mérite cependant pas seulement que l’on s’y arrête parce qu’elle convoque le droit nouveau : outre qu’elle s’inscrit dans le contexte particulier des difficultés d’exécution liées à la crise sanitaire, elle revient en effet sur les fondements même de la notion de résolution, en même temps qu’elle mesure pour la première fois l’étendue des restitutions à l’aune des nouveaux critères fixés par l’article 1229 du Code civil N° Lexbase : L0934KZM [1].
Dans la perspective du salon international des professionnels de l’immobilier qui devait se tenir au mois de mars 2020, une société exploitant un établissement d’hôtellerie et de restauration avait conclu avec une autre un contrat portant sur diverses prestations de traiteur et de restauration. Comme on l’imagine, le salon fut annulé en raison de la crise sanitaire, et le traiteur ne put exécuter sa prestation. L’établissement hôtelier réclama restitution de l’acompte qu’il avait versé : son contractant refusa. Estimant que la convention n’avait pas été résiliée, il invoqua l’article 8 de celle-ci, qui prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations en cas d’annulation tardive de la commande. L’hôtelier assigna alors le traiteur en restitution, se prévalant tout à la fois d’une révision pour imprévision et d’un cas de force majeure, devant le tribunal de commerce de Cannes [2]. Les juges de première instance écartèrent l’imprévision, estimant que la révision ne pouvait être envisagée que pour autant que l’exécution du contrat fût encore possible. Ils estimèrent cependant que le report du salon constituait un cas de force majeure : le tribunal prononça la résolution du contrat et ordonna la restitution de l’acompte. Le traiteur interjeta appel : par un arrêt infirmatif, la cour d’appel d’Aix-en-Provence [3] jugea que la résolution ne pouvait être prononcée, ni l’acompte restitué, dès lors que l’inexécution de l’obligation avait été causée par un élément extérieur, à savoir l’annulation du salon de l’immobilier par un tiers. Cette motivation lui vaut la censure, sous le triple visa des articles 1217 N° Lexbase : L1986LKR, 1227 N° Lexbase : L0936KZP et 1229 N° Lexbase : L0934KZM du Code civil : en rejetant les demandes de résolution du contrat et de restitution de l’acompte après avoir retenu que, si l’annulation du salon avait empêché l’exécution de la prestation de traiteur, elle n’avait pas empêché la société exploitant l’hôtel de verser les sommes contractuellement prévues, et que « bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne [pouvait ] être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon », la cour d’appel avait violé les textes considérés.
Ainsi que le rappelle la décision rapportée, la résolution du contrat ne suppose pas la faute : elle repose sur une inexécution dont la cause est indifférente (I). La détermination de l’étendue de restitution à l’aune de l’utilité des prestations échangées, nouveau critère fixé par l’article 1229 du Code civil N° Lexbase : L0934KZM, mérite également que l’on s’y arrête (II).
I. L’inexécution, critère de la résolution
L’inexécution ne se réduit pas à la faute. – À moins que les parties ne l’aient enfermée dans une clause résolutoire, la résolution suppose une « inexécution suffisamment grave », selon les termes de l’article 1224 du Code civil N° Lexbase : L0939KZS. Rien n’indique cependant que cette inexécution doive être fautive : la gravité ne s’entend pas d’un mauvais comportement, mais des conséquences de l’inexécution sur l’éventuelle poursuite des relations contractuelles. La faute n’était d’ailleurs pas davantage évoquée par l’ancien article 1184 du Code civil, qui laissait à « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, (…) le choix (…) d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ». L’article 1217 du Code civil N° Lexbase : L1986LKR reprend peu ou prou cette formulation : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut [notamment], provoquer la résolution du contrat ».
L’ombre persistante de la faute. – Somme toute, la lecture des textes conduirait presque à s’étonner de la nécessité de rappeler – de loin en loin, mais de temps en temps – l’indifférence de la résolution au caractère fautif de l’inexécution : pourquoi faudrait-il donc ajouter aux dispositions rappelées ci-dessus une condition qu’elles n’exigent pas ? Plusieurs raisons participent à la vérité à expliquer cette tentation. La plasticité de la notion de faute contractuelle n’y est d’abord pas étrangère : la faute ne résulte-t-elle pas, ici d’une absence de résultat, là d’un défaut de diligence, et ailleurs d’un mauvais comportement ? Surtout, et plus profondément, les textes aux sources du Code Napoléon paraissent bien n’avoir conçu de résolution que fautive : ainsi, écrit George Ripert, pour « ceux qui concernent la lex commissoria insérée dans les ventes (…) il faut que ce soit par la faute de l’acheteur si le prix n’a pas été payé à l’échéance » [4]. Certains auteurs soutinrent donc logiquement que l’ancien article 1184 du Code civil s’était borné à recueillir la doctrine romaine [5], que Pothier admettait encore [6]. Il revint ainsi au juge de lever le doute [7] : c’est cette vénérable jurisprudence qui se réincarne, à la faveur de la décision rapportée, sous l’empire du droit nouveau.
Résolution et force majeure. – L’indifférence à la faute du débiteur conduit naturellement à poser la question de l’articulation de la résolution et de la force majeure. L’hôtelier s’était d’ailleurs prévalu de l’article 1218 du Code civil N° Lexbase : L0930KZH devant les juges du fond, faisant précisément valoir que l’annulation du salon des professionnels de l’immobilier en raison de l'état d'urgence sanitaire et la pandémie constituait un cas de force majeure. Cette voie n’avait pourtant que peu de chances d’aboutir : non seulement la jurisprudence tend à écarter le jeu de la force majeure s’agissant d’une obligation monétaire [8], mais elle n’admet guère que le créancier n’ayant pu profiter de la prestation invoque la force majeure [9]. La solution admise par l’arrêt commenté adoucit ainsi quelque peu le sort du créancier victime d’une inexécution non fautive, qui peut espérer passer par la résolution pour obtenir restitution [10]. Il restera cependant alors à en déterminer l’étendue.
II. L’utilité des prestations, mesure des restitutions
Le critère de l’utilité des prestations. – L’affirmation selon laquelle la « résolution met fin au contrat » [11] n’épuise pas les conséquences de la disparition du lien contractuel. La réalité rend parfois difficiles les restitutions théoriquement induites par l’anéantissement rétroactif du contrat : aussi l’article 1229, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L0934KZM propose-t-il une sorte de petit guide-âne des restitutions consécutives à la résolution [12]. Tout dépend ainsi de la question de savoir si « les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu » : en pareil cas « les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre » [13]. Au contraire, si « les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ». Tranchant avec le droit antérieur, l’article 1229 du Code civil érige ainsi l’utilité de prestation échangée en mesure des restitutions.
De la divisibilité à l’utilité. – Selon une jurisprudence quarantenaire, « la résolution inexécution partielle atteint l’ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement, suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats » [14]. L’étendue des restitutions dépendait ainsi de la volonté des parties d’organiser l’indivisibilité des prestations [15] : la résolution n’opérait pour l’avenir que dans l’hypothèse de prestations dissociables[16]. Le cantonnement des effets de la rétroactivité reposait ainsi sur un critère tout différent de celui que retient désormais l’article 1229 : l’utilité des prestations échangées est théoriquement indifférente à leur divisibilité.
Objectivation textuelle des critères de mesure des restitutions. – Selon le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1229, alinéa 3, du Code civil a entendu consommer une rupture avec le droit antérieur : à l’en croire, « l'ordonnance abandonne donc la fiction juridique de la rétroactivité traditionnellement attachée à la résolution par la doctrine et la jurisprudence, dans la mesure où la rétroactivité a en principe pour effet d'engendrer des restitutions ». L’affirmation est excessive : si rupture il y a, elle ne passe d’ailleurs pas par-là. La rétroactivité attachée à la résolution n’a en effet jamais eu la portée absolue que semble lui prêter le rapport. L’article 1229 du Code civil emporte cependant une objectivation des critères de mesure des restitutions : il ne s’agit plus de savoir si les « parties ont voulu faire un marché indivisible », mais seulement de jauger l’utilité des prestations. Faut-il en déduire que cette disposition interdit d’admettre une divisibilité conventionnelle des prestations contractuelles ? La décision rapportée paraît du moins faire peu de cas d’une telle interrogation. L’utilité réciproque des prestations n’est pas même questionnée : comme si elle était entendue, la censure est déduite de ce que la résolution avait été écartée, alors « que les prestations objets du contrat n’avaient pas été exécutées ». Sans doute faut-il se garder de conclusions hâtives : après tout, la solution aurait peut-être été différente si le traiteur avait partiellement exécuté sa prestation. Il n’en demeure pas moins que la décision rapportée néglige largement la volonté des parties.
Vers une objectivation effective des critères de mesure des restitutions. – L’objectivation induite par le recours au critère de l’utilité des prestations ne saurait étouffer tout à fait l’influence de la volonté des parties. On comprendrait difficilement que cette utilité s’apprécie sans tenir compte des finalités que les parties entendent assouvir : somme toute, il s’agit d’identifier les contreparties convenues [17] ? La méthode n’est finalement pas si éloignée de celle qu’employa parfois jadis la Cour de cassation : n’a-t-il pas été jugé autrefois que les prestations déjà effectuées devaient être restituées quand la partie qui les a reçues n’en a pas donné d’équivalentes [18] ? La portée pratique des changements par la rédaction de l’article 1229 du Code civil devrait dès lors être mesurée [19] : comme la volonté de « faire un marché unique » se heurte parfois aux réalités pratiques [20], l’utilité des prestations s’apprécie nécessairement à l’aune de la volonté des parties.
[1] V. également C. Hélaine, La résolution judiciaire du contrat ne suppose pas l'inexécution fautive du débiteur, Dalloz actualité 24 janvier 2023.
[2] T. com. Cannes, 10 décembre 2020, aff. n° 2020F00167.
[3] CA Aix-en-Provence, 18 mars 2021, n° 20/12607 N° Lexbase : A56694LK.
[4] M. Planiol, note sous Cass. civ., 14 avril 1891, DP 1891.1.329, spéc. p.329.
[5] Baudry-Lancantinerie et Barde écrivaient ainsi : « la clause résolutoire tacite a été envisagée par le législateur comme une garantie donnée au créancier contre le mauvais vouloir du débiteur. A ce point de vue il convient de la rapprocher de la clause pénale. Celle-ci ne s'applique pas lorsque l'inexécution ne provient pas de la faute du débiteur », in Traité théorique et pratique de droit civil ; 7. Des obligations, Tome 2, Larose 1902, n° 914, p.103. La doctrine classique était à la vérité partagée. Larombière s’en tient à la lettre du texte « l’article 1184 ne pose, en effet, aucune distinction à cet égard; et il ne devait en poser aucune », in Théorie et pratique des obligations, ou Commentaire des titres III et IV, livre III du Code civil, art. 1101 à 1386, t. III, Paris, Durand Pédone-Lauriel 1885, n°6, p. 92). Demolombe ne dit pas autre chose (v. Cours de droit civil, t. XII, Stienon 1868, n°497, p. 408).
[6] En ce sens M. Planiol préc. À la vérité, Pothier n’est pas aussi net que ne le laisse entendre Planiol. Le jurisconsulte orléanais se borne ainsi à écrire que, « quand même on n'aurait pas exprimé dans la convention l'inexécution de votre engagement comme condition résolutoire de celui que j'ai contracté envers vous, néanmoins cette inexécution peut souvent opérer le résiliement du marché, et conséquemment l'extinction de mon obligation. (…) Supposons, par exemple, que je vous aie vendu ma bibliothèque purement et simplement : si vous tardez à m'en payer le prix, l’inexécution de l'engagement, que vous avez contracté de me payer le prix convenu, donnera lieu à l'extinction de celui que j'ai contracté de vous livrer ma bibliothèque » : la faute n’est ainsi évoquée que de manière implicite. V. Œuvres de Pothier contenant les traités du droit français. Dissertation sur Pothier. Traité des obligations, Béchet aîné (Paris), 1824-1825, n°672, p.406.
[7] V. déjà, Cass., civ., 3 août 1875, D. P., 75. 1. 409 : « L’article. 1184 ne distingue point entre les causes d'inexécution des conventions » ; adde Cass. civ., 20 mars 1877, D. P., 77. 5. 379 ; Req. 30 avril 1878, S., 79. 1. 200, D. P., 78. 1. 349.
[8] Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B N° Lexbase : A8468MWK, D. 2014, p. 2217, note J. François, Rev. sociétés 2015, p. 23, note C. Juillet, RTDciv. 2014, p. 890, obs. H. Barbier, JCP G 2014, 1117, note V. Mazeaud Adde CA Grenoble, ch. com., 5 novembre 2020, n° 16/04533 N° Lexbase : A643333N, Gaz. Pal. 5 janvier 2021, n° 392w6, p. 33, obs. D. Houtcieff ; CA Nancy, 5e ch. com., 10 novembre 2021, n° 21/01022 N° Lexbase : A58657BT, GPL 11 janvier 2022, n° GPL430m9, obs. D. Houtcieff.
[9] Cass. civ. 3, 30 juin 2022, deux arrêts, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K, et n° 21-19.889, F-D N° Lexbase : A194279S, Dalloz actualité, 4 juillet 2022, obs. P. Gaiardo ; D. 2022, p. 1445, note D. Houtcieff , GPL 13 sept. 2022, n° GPL439u5, obs. D. Houtcieff ; Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A551737H : JCP G 2020, 1409, obs. M. Mekki ; AJCA 2020, p. 554, obs. M. Mekki, Contrats, conc. consom. 2021, comm. 1, obs. L. Leveneur, AJDI 2021, 118, note D. Houtcieff, LEDC janvier 2021, n° 113q7, p. 5, obs. M. Latina, LEDA janvier 2021, n° 113d6, p. 3, obs. T. Douville. Comp., pour des raisons largement liées à l’espèce, Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR, Lexbase Droit privé, n° 916, 15 septembre 2022, note D. Houtcieff N° Lexbase : N2555BZN.
[10] Encore faut-il que le créancier puisse se prévaloir d’une inexécution, sans qu’il puisse se borner à soutenir qu’il n’a pas pu profiter de la prestation : v. not. Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, préc..
[11] C. civ., art. 1229, al. 1er N° Lexbase : L0934KZM.
[12] Sur cette disposition, M. Latina et G. Chantepie, Le nouveau droit des obligations, Dalloz hors collection, 2e éd., 2018, n° 669.
[13] C. civ., art. 1229, al. 3.
[14] Cass. civ. 1, 3 novembre 1983, n° 82-14.003, publié au bulletin N° Lexbase : A3946ARL, Rép. Defrénois, 1984, p. 1014, RTD civ., 1985, p. 166, obs. J. Mestre ; Cass. civ. 1, 13 janvier 1987, n° 85-12.676, publié au bulletin N° Lexbase : A6416AAU, JCP G, 1987, II, 20860, note G. Goubeaux ; Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 89-16.552, publié au bulletin N° Lexbase : A2709ABX.
[15] Cass. civ., 4 mai 1898, DP, 1898, 1, p. 457, note M. Planiol ; Cass. civ. 3, 30 avril 2003, n° 01-14.890, publié au bulletin N° Lexbase : A7549BSE, JCP G, 2004, II, 10031, note C. Jamin, JCP G, 2003, I, 170, n° 15, obs. A. Constantin, RTD civ., 2003, p. 501, n° 6, obs. J. Mestre et B. Fages.
[16] Par ex. Cass. civ. 3, 8 juillet 2021, n° 20-12.917, F-D N° Lexbase : A63134YH.
[17] L’article 1229, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L0934KZM évoque d’ailleurs lui-même la notion de contrepartie : « Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie »
[18] Cass. (civ.), 4 mai 1898, DP, 1898, 1, p. 457, note M. Planiol,
[19] Comp., F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chenedé, Droit des obligations, 13e éd., Précis Dalloz 2022, n° 823.
[20] Cass. civ. 1, 7 juin 1995, n° 93-15.485, publié au bulletin N° Lexbase : A7814ABZ , JCP G, 1996, I, n° 3914, obs. C. Jamin, selon lequel « la résiliation du contrat a pour effet, comme la résolution, d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l’impossibilité pratique ».
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