Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342, F-B N° Lexbase : A24069DH
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N4402BZ3
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par Charlotte Moronval
le 22 Février 2023
► La Cour de cassation apporte plusieurs précisions relatives aux procédures d’alerte engagées avant la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, dite loi « Waserman » :
Faits. Une salariée exerce en qualité de surveillante de nuit au sein d'une maison d'enfants à caractère social.
À la suite d'un signalement de la salariée et d'un délégué syndical, l'inspection du travail a effectué un contrôle au sein de cet établissement au cours duquel la salariée a remis la copie d'un courriel adressé par l'équipe éducative aux responsables de l’association qui gère l’établissement pour dénoncer des incidents se déroulant la nuit, notamment de possibles agressions sexuelles commises par certains enfants accueillis sur d'autres.
L'inspection du travail a ensuite adressé un courrier à l'employeur au sujet des postes de veilleurs de nuit et informé le procureur de la République de faits ne relevant pas de ses compétences mais lui paraissant mettre en danger les salariés et les enfants confiés à cette institution.
Le procureur de la République a ouvert une première enquête, pour agression sexuelle sur mineurs, classée sans suite pour absence d'infraction, puis une seconde enquête visant la salariée et un délégué syndical pour dénonciation mensongère, elle aussi classée sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Licenciée par la suite, la salariée estime que son licenciement est en lien avec la dénonciation des manquements constatés au sein de l'établissement. Elle saisit alors la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration.
La position de la cour d’appel. La cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée :
La cour d’appel en a déduit que la protection de la salariée licenciée pour avoir dénoncé des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles, n'était conditionnée qu'à sa bonne foi, les conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP et imposées par l'alinéa 2 de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail N° Lexbase : L0919MCZ n'étant pas exigées par l'alinéa 1er de ce texte.
La cour d’appel a ensuite relevé que si la salariée avait dénoncé des faits d'agression sexuelle sans les avoir constatés elle-même, elle s'était appuyée pour cela sur des documents internes à l'entreprise et n'avait aucun moyen de savoir si les faits qu'elle-même et ses collègues redoutaient étaient ou non avérés alors que les services de police avaient dû procéder pour cela à une enquête approfondie, laquelle, loin de porter atteinte à la réputation de l'établissement, constituait, dans un souci de protection d'enfants déjà grandement fragilisés par les causes de leur placement et leur placement lui-même, une mesure parfaitement proportionnée aux éléments dont avait eu connaissance la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'il n'était pas démontré qu'elle savait que les faits qu'elle dénonçait étaient faux.
La cour d’appel en a déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.
La solution de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.
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