Réf. : Cass. com., 15 février 2023, n° 21-18.395, F-B N° Lexbase : A24269D9
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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires
le 01 Mars 2023
► L’engagement de l’action en responsabilité fiscale du dirigeant par le Responsable départemental des finances publiques n’est pas soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable telle que prévue à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA).
Faits et procédure. Le dirigeant d’une société placée en redressement judiciaire le 7 septembre 2016, puis en liquidation judiciaire en novembre de la même année, a été assigné sur le fondement de l’article L. 267 du LPF N° Lexbase : L0442LTK afin qu’il soit déclaré solidairement responsable, avec la société, de la dette fiscale de cette dernière au titre de la TVA pour une période précédant le début des procédures collectives à l’endroit de la société.
Le dirigeant estime que l’engagement de la procédure de l’article L. 267 du LPF devrait être précédée d’une procédure contradictoire en application de l’article L. 121-1 du CRPA en ce que cela créerait une décision à la charge du contribuable. Cette interprétation a cependant été rejetée en appel (CA Lyon, 25 mars 2021, n° 19/01386 N° Lexbase : A39334MM).
Principe. La Cour de Cassation rappelle qu’en application de la doctrine administrative (BOBOI-REC-SOLID-10-10-30, 19 août 2020 N° Lexbase : X5194ALX), « le comptable public territorialement compétent, […] seul investi du mandat d’exercer en justice l’action prévue à l’article L.267 du livre des procédures fiscales, doit agir sur autorisation du responsable départemental des finances publiques ».
Cela s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. com., 28 juin 1988, n° 87-10.591, publié au bulletin N° Lexbase : A2643AHD) sur le mandat du comptable public territorialement compétent en représentation de l’État pour exercer en justice les actions liées au recouvrement de l’impôt ; Cass. com., 5 mai 1981, n° 79-11.292, publié au bulletin N° Lexbase : A1874CGI, Cass. com., 6 mai 1986, n° 84-14.966, publié au bulletin N° Lexbase : A4764AAP et Cass. com, 22 juillet 1986, n° 84-16.944, publié au bulletinN° Lexbase : A0800AH4 sur l’irrecevabilité à agir, sauf habilitation légale formelle, du directeur général des Finances publiques et du directeur départemental des Finances Publiques. Ladite autorisation n’a pas à être motivée mais doit être prise « en connaissance de la situation particulière du contribuable » et constitue à l’endroit de ce dernier une garantie.
Cette autorisation ne crée, en elle-même, aucune obligation à la charge du contribuable. Elle « se borne à permettre un débat devant le juge judiciaire » en permettant l’engagement de la procédure.
Solution. La Haute Juridiction confirme l’interprétation de la cour d’appel de Lyon et rappelle donc que la décision d’engager l’action prévue en l’article L. 267 du LPF n’entre pas dans le cadre des décisions soumise aux dispositions de l’article L. 121-1 du CRPA et n’est donc pas sujette à une obligation de respect d’une procédure contradictoire.
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