Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1031 QPC, du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936488C
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par Axel Moreau, Doctorant contractuel chargé d'une mission d'enseignement chez Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
le 22 Février 2023
Mots-clés : perquisitions • droit pénal fiscal • domicile d’un avocat • saisies
Le Conseil constitutionnel reconnaît que lorsqu’une visite est réalisée au cabinet ou au domicile d’un avocat et que des saisies sont effectuées, un autre juge des libertés et de la détention peut se prononcer sur les contestations de ces saisies sans que cela ne viole le principe d’impartialité. Le respect du principe est toutefois réservé à la condition que le même juge ne puisse pas effectuer la saisie et statuer sur sa contestation.
Dans la décision commentée, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW et de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L0419LTP en ce qu’ils remettent au juge des libertés et de la détention la compétence pour connaître des contestations portant sur des saisies effectuées à l’occasion de visites au cabinet ou au domicile d’un avocat.
Il est désormais acquis que le Conseil constitutionnel est garant du principe d’impartialité protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen [1], principe indissociable de l'exercice des fonctions juridictionnelles [2]. Le contrôle de constitutionnalité de la loi étant abstrait, le Conseil ne peut pas apprécier l’impartialité subjective du juge, il est cantonné à l’appréciation de son impartialité objective [3]. La décision commentée a donc pour finalité de déterminer si la procédure de visite et de saisie en matière fiscale permet au juge des libertés et de la détention, qui se prononce sur des contestations de saisies effectuées au cabinet ou au domicile d’un avocat, de disposer d’une impartialité objective fonctionnelle.
La procédure dont la constitutionnalité est contrôlée doit tout d’abord être replacée dans un contexte. Dans sa décision « André et a. c/ France » [4], la CEDH a reconnu que la procédure qui était prévue à l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et qui organisait la procédure de visite et de saisie en matière fiscale ne répondaient pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la CEDH. Bien qu’il s’agisse d’une décision confirmative [5], elle dispose d’un apport propre en ce qu’elle précise que, pour ne pas violer l’article 8 de la CEDH et plus spécifiquement le secret professionnel de l’avocat qui est un corollaire du droit qu'a le client d'un avocat de ne pas contribuer à sa propre incrimination, des garanties procédurales particulières doivent être prévues lorsque les visites et saisies ont lieu dans des cabinets d’avocats. Eu égard aux faits de l’espèce et aux faibles garanties offertes par l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, la Cour avait conclu que la visite et les saisies effectuées au sein du cabinet des requérants étaient disproportionnées par rapport au but visé. Bien que le contrôle soit in concreto, la procédure française était de nouveau remise en cause dès lors qu’elle autorisait des visites et des saisies dans de telles circonstances sans offrir des garanties suffisantes. Le législateur français avait donc fort à faire.
Pour qu’à l’avenir les visites et les saisies effectuées au sein de cabinets d’avocats ne portent pas atteinte, en matière fiscale, au droit de la CEDH, l’article 49 de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice [6] a étendu le champ d’application de l’article 56-1 du Code de procédure pénale à toute procédure de perquisitions ou visites effectuées dans un cabinet ou au domicile d’un avocat sur le fondement d'autres codes ou de lois spéciales. Cette solution se comprend puisque l’article, qui ne valait que pour la procédure pénale générale, organise une procédure plus protectrice lorsque les perquisitions et saisies sont effectuées au cabinet ou au domicile d’un avocat. Il a donc paru suffisant, pour satisfaire le droit de la CEDH, d’étendre son champ d’application aux procédures de visites et de saisies effectuées dans un cabinet d’avocats sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF. Cette solution législative tardivement mise en place [7] a pour conséquence que lorsqu’il est procédé à une visite et des saisies au cabinet ou au domicile d’un avocat, la procédure applicable est le fruit de la combinaison des articles L. 16 B du LPF et 56-1 du CPP. Il résulte de cette procédure un certain système de contestation des saisies effectuées au cabinet ou au domicile d’un avocat, système dont la constitutionnalité est appréciée dans la décision commentée. Avant de le décrire, il faut toutefois en dire plus sur la procédure pénale générale de contestation des saisies effectuées au cabinet ou au domicile d’un avocat.
En procédure pénale générale, c’est en principe soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction qui demande une perquisition dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile. Cette perquisition doit ensuite être autorisée par une décision du juge des libertés et de la détention. Conformément à l’alinéa 1er de l’article 56-1 du CPP, le « magistrat » ayant demandé la perquisition effectue la visite. Le bâtonnier ou son délégué, qui sont présents, peuvent au cours de la perquisition contester les saisies. Le juge des libertés et de la détention doit alors se prononcer sur ces contestations. Cette procédure est claire. Un premier magistrat a pour fonction de demander et de procéder à la perquisition et deux juges des libertés et de la détention ont pour fonctions d’autoriser la perquisition et de se prononcer sur les contestations de saisies. Dans cette procédure, il ne peut pas arriver que le même juge participe à la perquisition et se prononce sur les contestations de saisies. Également, le juge qui réalise la perquisition n’est pas un juge des libertés et de la détention comme celui qui se prononce sur les contestations de saisie. L’impartialité ne parait dès lors aucunement menacée dans cette procédure.
Pour les visites en matière fiscale, conformément à l’article L. 16 B du LPF, l’administration fiscale saisit l’autorité judiciaire pour que soit effectuée une visite. Cette dernière ne pourra avoir lieu qu’après que le juge des libertés et de la détention l’ait autorisée par ordonnance. L’application de l’article 56-1 du CPP impose la présence d’un « magistrat » lors de la visite. L’inconvénient est que, cette fois, son identité n’est pas explicitement déterminée étant donné qu’en matière fiscale aucun magistrat ne « saisit » le juge des libertés et de la détention. Comme l’article L. 16 B du LPF prévoit que « la visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées […et qu’] à cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations », il semble tout indiqué que si un magistrat doit procéder à la visite, il s’agit de celui qui l’a autorisée, c’est-à-dire le juge des libertés et de la détention. La combinaison des articles L. 16 B du LPF et 56-1 du CPP a donc une conséquence. Si en procédure pénale générale le juge qui perquisitionne est soit le procureur de la République, soit le juge d’instruction, en procédure pénale fiscale la visite est effectuée par le juge des libertés et de la détention. Enfin, en cas de contestation des saisies effectuées par le bâtonnier ou son délégué, le juge des libertés et de la détention se prononcera conformément à l’article 56-1 du CPP.
En matière fiscale, lorsqu’une saisie est effectuée au cabinet ou au domicile d’un avocat et que cette dernière est contestée, trois juges des libertés et de la détention interviennent donc. On sait que le juge des libertés et de la détention qui autorise la saisie est également celui qui procède à la visite conformément aux articles L. 16 B du LPF et 56-1 du CPP. Aucune disposition prévoit ou exclut que ce juge puisse, par la suite, être le juge des libertés et de la détention qui se prononce sur la contestation des saisies. L’impartialité du magistrat qui se prononce sur ces contestations est donc, cette fois, bien plus incertaine.
Le Conseil constitutionnel devait donc, dans un premier temps, déterminer si le fait que le juge qui se prononce sur la contestation d’une saisie soit un juge des libertés et de la détention, comme celui qui a procédé à la visite, est contraire au principe d’impartialité. Il résulte de sa décision que la circonstance qu’un alter ego ait été favorable à la saisie n’emporte pas la partialité du juge qui statue sur la contestation de la saisie (I). Étant donné qu’il n’était pas exclu par la loi que les deux juges aient la même identité, le Conseil devait également déterminer si, dans un tel cas de figure, le principe d’impartialité était violé. Le Conseil constitutionnel retient que, si un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation, il y a une atteinte au principe (II). Une réserve d’interprétation de l’article 56-1 du CPP est donc prononcée.
I. Le juge de la contestation des saisies : un possible alter ego du juge effectuant les saisies
Lorsque le juge des libertés de la détention effectue une visite en matière fiscale, des agents de l'administration des impôts sont également présents pour rechercher des preuves conformément à l’article L. 16 B. du LPF. Le magistrat « effectue » la visite et « veille […] à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil » (CPP, art. 56-1). Il est donc amené à décider des saisies, ou à minima à les autoriser. Ce n’est qu’à la suite de cette décision que le bâtonnier ou son délégué pourra s’opposer à la saisie. La nature de cette décision est assez insaisissable, ce qui rend difficilement identifiable le régime applicable. La jurisprudence du Conseil constitutionnel varie en effet selon que l’acte attaqué soit un acte non juridictionnel ou soit une décision juridictionnelle par laquelle le juge se prononce au fond et de manière définitive.
Le contrôle de constitutionnalité était donc inédit étant donné que le Conseil constitutionnel n’avait jamais eu à connaître de l’impartialité d’une procédure similaire. Cela peut toutefois surprendre que le Conseil ait préféré appliquer un régime proche de celui réservé aux actes non-juridictionnels. Deux explications peuvent être avancées. La première est que le juge des libertés et de la détention n’engage pas, à proprement parler, la parole d’une juridiction lorsqu’il prend une décision de saisie [12]. La seconde est que le fait que le magistrat effectuant la visite soit un juge des libertés et de la détention, c’est-à-dire l’alter ego de celui qui se prononce sur la contestation, ne paraît pas avoir plus d’influence que s’il était un autre magistrat [13].
Non lié par ses décisions antérieures, le Conseil constitutionnel conclut à l’absence de partialité objective fonctionnelle du juge des libertés et de la détention qui se prononce sur la contestation d’une saisie. Cette conclusion peut surprendre, car il apparaît que cette impartialité du juge n’a pas été suffisamment démontrée. Un point précis pose, en effet, encore question. Dans la procédure organisée par l’article 56-1 du CPP, le juge des libertés et de la détention « entend le magistrat qui a procédé à la perquisition ». Or, il peut ne pas paraître souhaitable, pour l’impartialité, qu’un juge s’étant déjà prononcé rencontre son homologue qui sera amené à statuer à son tour. Pourtant, de telles procédures existent, comme l’a démontré Florence Bussy qui les combat, car elles seraient contraires au principe d’impartialité en ce qu’elles portent « une atteinte à l'autonomie de chaque degré de juridiction » [14]. Cette affirmation peut être reprise pour le cas de la procédure de saisie en matière pénale, il faut néanmoins préciser que, cette fois, le principe d’impartialité est davantage menacé par ce qui pourrait être perçu comme une atteinte au principe constitutionnel de séparation des fonctions de poursuites et d’instruction avec les fonctions de jugement [15]. Certains regretteront donc probablement que le Conseil constitutionnel n’ait pas censuré la partie de l’article 56-1 du CPP qui permet au juge ayant effectué la saisie d’être entendu par celui qui se prononce sur la contestation de cette saisie. Cependant, pour défendre la décision commentée, il n’apparaît pas que le juge constitutionnel avait été invité à le faire, ni même que son attention ait été attirée sur ce point. Une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité paraît dès lors souhaitable.
II. Le juge effectuant les saisies : un impossible juge de la contestation des saisies
Le Conseil constitutionnel retient que le principe d’impartialité s’oppose à ce « qu’un même juge des libertés et de la détention effectue une saisie et statue sur sa contestation ». La solution était pleinement attendue en raison d’une précédente décision du Conseil constitutionnel portant sur une procédure similaire [16]. La procédure législative était la suivante : lorsqu’une personne avait fait l’objet d’une perquisition ou d'une visite domiciliaire et que cette dernière n’avait pas donné lieu à une poursuite devant une juridiction d'instruction ou de jugement, la personne pouvait saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à l’annulation de la perquisition. Seulement, dans certains cas de figure, la perquisition pouvait avoir été autorisée par un juge des libertés et de la détention. La question était donc de savoir si le juge de liberté et de la détention qui se prononce sur cette contestation pouvait également être celui qui avait autorisé la perquisition. Le Conseil avait alors conclu que le juge autorisant la perquisition ne pouvait, « sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision » [17]. La décision commentée paraissait dès lors assez prévisible. Il faut toutefois relever que, dans ces deux décisions, le Conseil constitutionnel n’énonce pas le raisonnement juridique l’ayant conduit à ces solutions. Ce dernier doit donc être précisé.
L’adage latin nemo iudex in causa sua du code Justinien [18] (nul ne peut être juge et partie), qui est garanti par le droit positif [19], risque de venir à l’esprit des juristes lisant ces décisions. Encore faut-il démontrer que le juge des libertés et de la détention qui effectue une saisie devient partie lorsque cette dernière est contestée. Pour cela, il est nécessaire de déterminer si ce juge a un intérêt étant donné qu’il n’y a de contentieux, donc de partie, que là où il y a une « opposition d'intérêts » [20]. S’il apparaît aisément identifiable qu’il y ait « une opposition de prétentions » [21] entre le juge des libertés et de la détention et le bâtonnier, il est plus difficile à démontrer que le juge de la saisie a, en cas de contestation, un intérêt. Il peut toutefois être soutenu que le juge a bien ici un intérêt dès lors qu’il est garant de l’intérêt de la loi. Si le raisonnement peut convaincre, il apparaît plus opportun d’expliquer la solution du Conseil constitutionnel par un autre raisonnement.
La solution du Conseil constitutionnel paraît s’expliquer par le fait que le juge des libertés et de la détention a déjà, lors de la saisie, retenu une certaine appréciation. Le juge a donc « préjugé », ce qui a, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel [22], pour conséquence de le disqualifier pour connaître de tout recours ultérieur. Mathias Guyomar a d’ailleurs, dans ses conclusions sur la décision Dubreuil [23], élaboré une méthodologie permettant de déterminer s’il y a situation de « préjugement ». Pour que cette dernière soit constituée, trois conditions cumulatives doivent être honorées.
La première condition est que « les fonctions successivement exercées [par le juge] l'ont été à propos de la même affaire ». Pour cela, il faudrait notamment que « les faits soient identiques » et que « les questions examinées à partir de ces faits soient du même ordre ». Dans la procédure prévue à l’article 56-1 du CPP, la condition est systématiquement honorée. La seconde condition est que « l'exercice de la première fonction a révélé l'existence d'un parti-pris sur l'issue de cette affaire ». Là encore, il ne fait aucun doute que cette condition est remplie puisque le bâtonnier étant le contestataire de la saisie, le magistrat s’est forcément prononcé, en amont, favorablement à la saisie. La troisième condition est que « la part prise par les magistrats, dans l'exercice de leur première fonction, laissait légitimement penser qu'ils avaient personnellement pris position sur l’affaire ». Là encore cette condition est honorée puisqu’il n'y a qu’un magistrat qui se prononce sur la contestation de la saisie et ce dernier est celui qui a procédé à la visite. L’application de la méthodologie de Mathias Guyomar conduit donc à reconnaître que, lorsque le même juge des libertés effectue une saisie et statue sur sa contestation, il y a une situation de « préjugement ».
Il faut encore préciser que la situation de « préjugement » rend également possible un cumul des fonctions de jugement à différents degrés [24] et un cumul des fonctions de poursuite et d’instruction avec les fonctions de jugement. La procédure dont la constitutionnalité est appréciée tend d’ailleurs à confirmer ce second risque puisque si un juge effectue une saisie, il a une fonction d’instruction. Or, s’il se prononce également sur la contestation de cette saisie, il a aussi une fonction de jugement. Dès lors, lorsque le même juge des libertés effectue une saisie et statue sur sa contestation, le principe d’impartialité est également violé du fait de l’atteinte portée au principe de séparation des fonctions de poursuites et d’instruction avec les fonctions de jugement [25]. Dans ce cas précis la violation du principe d’impartialité garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est donc double.
[1] Cons. const., décision n° 2006-545 DC, du 28 décembre 2006, n° 2006, Loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social, consid. 24 N° Lexbase : A1487DTA, Rec. Cons. const. 2006, p. 138. Le principe est également un principe général du droit (CE 1° et 4° ssr.,, 20 avril 2005, n° 261706 N° Lexbase : A9357DHZ, AJDA 2005, p. 1732).
[2] Cons. const., 25 mars 2011, n° 2010-110 QPC, Bresson-Vigier, consid. 3, Rec. Cons. const. 2010, p. 160.
[3] Le Conseil constitutionnel a notamment déjà apprécié l’impartialité objective fonctionnelle d’une juridiction eu égard sa composition (Cons. const., 3 déc. 2010, n° 2010-76 QPC, Roger L., consid. 9, JO 4 déc. 2010, p. 21360).
[4] CEDH, 24 juillet 2008, n° 18603/03, André et a. c/ France N° Lexbase : A8281D9L, Dr. fisc. 2008, n° 43, comm. 552, note Ch. Louit.
[5] La décision confirme la décision « Ravon c/ France » (CEDH, 21 février 2008, n° 18497/03, Ravon c/ France N° Lexbase : A9979D4D, Dr. fisc. 2008, n° 12, comm. 227, note D. Ravon et C. Louit).
[6] Loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC.
[7] Cette réforme tardive s’explique par le fait qu’une précédente tentative avait échoué car l’article qui prévoyait cette évolution, dans la loi du 6 décembre 2013 (Loi n° 2013-1117, du 6 décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : L6136IYW), avait été censurée en bloc à raison de l’inconstitutionnalité de certaines de ces autres disposions (Cons. const., décision n° 2013-679 DC, du 4 décembre 2013, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière N° Lexbase : A5483KQ7, Dr. fisc. 2013, n° 51, comm. 563, note Ch. de la Mardière).
[8] Cons. const., décision n° 2017-666 QPC, du 20 octobre 2017 N° Lexbase : A1284WWH.
[9] Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3171T8X.
[10] Dans la décision, le Conseil constitutionnel avait relevé que la juridiction qui se prononçaient sur la contestation, le faisait en dernier ressort (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017 N° Lexbase : A3171T8X). Il ne nous paraît toutefois pas qu’il faut en conclure qu’il s’agit d’une condition supplémentaire pour que l’absence d’impartialité soit retenue. Cela, parce que cette circonstance parait seulement expliquer pourquoi, en plus de conclure à l’absence d’impartialité, le Conseil a vu en cette procédure une violation du droit au recours effectif.
[11] C’est parce que la mesure d'assignation à résidence n’était pas une mesure « provisoire » que le Conseil constitutionnel a considéré qu’il s’agissait d’une décision définitive (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017).
[12] Dans la décision de 2017 (Cons. const., décision n° 2017-624 QPC, du 16 mars 2017), c’est le Conseil d’État qui est reconnu compétent pour autoriser l’assignation à résidence, c’est donc la parole de la juridiction toute entière qui est engagée. Un juge des libertés et de la détention qui décide d’une saisie ne parait pas, quant à lui, engager la paroles de tous ses homologues.
[13] L’importante mobilité des magistrats judiciaires conduit à considérer que le juge des libertés et de la détention n’aura pas plus de difficultés à contredire un autre juge des libertés et de la détention qu’il en a à infirmer un autre juge judiciaire.
[14] F. Bussy, Nul ne peut être juge et partie, Recueil Dalloz 2004. Chron. 1745.
[15] Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9354HUY.
[16] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : A5079Y4U.
[17] Cons. const., 21 mars 2019, n° 2019-778 DC, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, consid. 198, JO 24 mars 2019.
[18] H. Roland et L. Boyer, Adages du droit français, Paris, Litec, 4e éd., 1999.
[19] Le principe est illustré dans un décision de la Cour de cassation dans laquelle elle a consacré que, conformément à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, « un magistrat visé par une plainte avec constitution de partie civile ne saurait statuer sur cette plainte sans faire naître un doute sur son impartialité » (Cass. crim., 16 mai 2000, Bull. crim., n° 191). Dans un sens proche, le Conseil d’État avait retenu qu’ « un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours relatif à une décision administrative dont il est l'auteur ou qui a été prise par un organisme collégial dont il était membre et au cours de délibérations auxquelles il a pris part » (CE Contentieux, 2 mars 1973, n° 84740 Arbousset N° Lexbase : A1580B7N, RDP 1973, p. 1066, concl. G. Braibant). Cette solution sera d’ailleurs reprise mais sera cette fois fondée sur l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CE 1° et 4° ssr., 7 janvier 1998, n° 163581, Trany N° Lexbase : A6065ASG, Rec. CE 1998, p. 1). Le Conseil constitutionnel à finalement fait à son tout application de l’adage en reconnaissant que méconnaît « le principe d'impartialité la participation de membres de l'assemblée délibérante du département lorsque ce dernier est partie à l’instance » (Cons. const., décision n° 2010-110 QPC, du 25 mars 2011 N° Lexbase : A3846HHW).
[20] C.-J. B. Bonnin, Principes d'administration publique, t. 1, 3e éd., Paris, Renaudière, 1912, p. 70.
[21] Pour Sirey, c’est l’existence d’une opposition des prétentions qui fait un contentieux, chaque prétendant est donc dans cette conception une partie (J.-B. Sirey, Du Conseil d'État, selon la Charte constitutionnelle ou notions sur la justice d’ordre politique et administratif, Paris, Cour du Harlay, 1818, p. 237).
[22] « Considérant, toutefois, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne fixent les garanties légales ayant pour objet d'assurer qu'en se saisissant d'office, le tribunal ne préjuge pas sa position lorsque, à l'issue de la procédure contradictoire, il sera appelé à statuer sur le fond du dossier au vu de l'ensemble des éléments versés au débat par les parties ; que, par suite, les dispositions contestées confiant au tribunal la faculté de se saisir d'office aux fins d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 » (Cons. const., décision n° 2012-286 QPC, du 7 décembre 2012 N° Lexbase : A4918IYS, consid. 7, JO 8 déc. 2012, p. 19279).
[23] M. Guyomar, « Le principe d'impartialité et la Cour de discipline budgétaire et financière », concl. sur CE Contentieux, 4 juillet 2003, n° 234353, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2634C9G, Dubreuil, Dr. adm. 2003, comm. 173, note E. Glaser.
[24] Cass. civ. 2, 3 juillet 1985, n° 84-10.356 N° Lexbase : A4527AAW, D. 1986. 546, concl. Charbonnier.
[25] Cons. const., décision n° 2011-147 QPC, du 8 juillet 2011 N° Lexbase : A9354HUY, Tarek J., consid. 11, JO 9 juill. 2011, p. 11979 ; Cons. const., décision n° 2011-200 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0514H3G, Banque populaire Côte d’Azur, consid. 57, D. 2012, p. 1908, D. R. Martin et H. Synvet ; CEDH, 11 juin 2009, Req. 5242/04, Dubus S.A. c/ France N° Lexbase : A1869EI3, § 57, JCP E 2009, n° 47, comm. 2081, note P. Paillier). Pour une illustration récente : Cass. crim., 28 juin 2022, n° 22-82.698, F-B N° Lexbase : A8576787.
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