Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-11.600 N° Lexbase : A24109DM, n° 21-18.322 FS-B N° Lexbase : A24139DQ et n° 21-17.207 N° Lexbase : A24199DX, FS-B
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par Laïla Bedja
le 22 Février 2023
► Lorsque l'organisme de Sécurité sociale écarte un acte juridique synonyme d’un abus de droit dans les conditions prévues à l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit ; il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 et R. 243-60-3 du Code de la Sécurité sociale et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.
Les faits et procédure. La solution précitée concerne trois affaires différentes au cours desquelles différents actes ont été écartés par l’Urssaf, cette dernière procédant au redressement de la société sans mettre en place la procédure d’abus de droit.
Dans la première espèce (pourvoi n° 21-11.600), dans la lettre d’observation, l’inspecteur du recouvrement énonce qu'en l'état des informations recueillies au cours du contrôle, les procédures de licenciement présentées par l'entreprise à l'appui de l'exonération des cotisations et contributions de Sécurité sociale d'une partie des indemnités versées lors du départ de nombreux salariés sont réputées fictives. L’Urssaf avait alors décidé délibérément de ne pas appliquer la pénalité de 20 % prévue en cas d’abus de droit et de ne pas mettre en œuvre la procédure d’abus de droit.
La cour d’appel ayant annulé le redressement, l’organisme avait notamment mis en avant le fait que le comité d’abus de droit ne disposait plus de membres depuis le 12 janvier 2015, si bien que la procédure d’abus de droit, prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9267LNK ne pouvait plus être mise en œuvre.
Dans la seconde espèce (pourvoi n° 21-18.322), l’Urssaf a fondé le redressement sur la mise en place d'un habillage légal des ruptures en constatant qu'il n'existait pas de nette séparation entre les attributions techniques des emplois respectifs de directeur administratif et financier et de directeur d'exploitation des intéressés et celles relevant de leurs mandats sociaux antérieurs officiels, puisqu'ils avaient continué à présider à tour de rôle les assemblées générales et que leur rémunération au titre du contrat de travail, en l'absence de lien de subordination, était identique à celle perçue au titre du mandat social. La cour d’appel avait alors aussi déclaré la procédure irrégulière.
Dans la dernière espèce (pourvoi n° 21-17.207), l’Urssaf reprochait à la société sportive d'éluder le paiement des cotisations sociales sur la partie du salaire réglée sous forme de droits à l'image considérés comme des revenus mobiliers. La cour d’appel avait alors validé le redressement et la société a formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée et s’appuyant sur les conditions liées à la procédure d’abus de droit prévue à l’article L. 243-7-2 du Code de la Sécurité sociale, la Haute juridiction se prononce en faveur de la mise en œuvre obligatoire de la procédure d’abus de droit lorsque l’organisme de contrôle constate qu’un acte du cotisant est susceptible d’être constitutif d’un abus de droit. Elle rejette alors le pourvoi de l’Urssaf dans les deux premières espèces et accède à la demande de la société dans la dernière.
La deuxième chambre civile aligne ainsi sa décision avec celle de la Chambre commerciale rendue en matière fiscale (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-19.486, FS-P+B N° Lexbase : A9788NL4). Les juges de cette dernière avaient ainsi décidé « que l’administration s’était nécessairement placée sur le terrain de l’abus de droit et que, faute par elle de s’être conformée à la procédure prévue par le texte visé au moyen, la procédure de redressement et celle subséquente de recouvrement étaient entachées d’irrégularité ».
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