Le Quotidien du 21 février 2023 : Secret professionnel

[Brèves] La référence au « privilège légal » ne permet pas de caractériser que des échanges entre un avocat et son client relèvent de l'exercice des droits de la défense

Réf. : Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 21-85.526, F-D N° Lexbase : A209889L

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[Brèves] La référence au « privilège légal » ne permet pas de caractériser que des échanges entre un avocat et son client relèvent de l'exercice des droits de la défense. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93281931-breves-la-reference-au-privilege-legal-ne-permet-pas-de-caracteriser-que-des-echanges-entre-un-avoca
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par Marie Le Guerroué

le 22 Février 2023

► La référence au seul « privilège légal », notion inconnue en droit français, mais qui dans les systèmes juridiques où elle existe, englobe des échanges sans lien avec l'exercice des droits de la défense, ne permet pas de caractériser que les courriels en question relevaient de l'exercice de ces derniers

Procédure. Pour faire droit à la demande d’une société de voir annuler la saisie de trois cent huit courriels, le premier président de la cour d'appel de Paris avait rendu une ordonnance énonçant qu'il résultait de l'examen in concreto des éléments d’une des pièces qu'il s'agissait d'échanges électroniques entre l'avocat et son client et qu'en l'espèce, ces courriels étaient couverts par le privilège légal.
Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rend sa décision au visa des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, et des articles L. 512-51 N° Lexbase : L0922K7B et L. 512-64 N° Lexbase : L0413LTH du Code de la consommation. Elle énonce que si, selon les principes rappelés par le premier de ces textes, les correspondances échangées entre le client et son avocat sont, en toutes matières, couvertes par le secret professionnel, il demeure qu'elles peuvent notamment être saisies dans le cadre des opérations de visite prévues par le deuxième dès lors qu'elles ne concernent pas l'exercice des droits de la défense. Elle ajoute qu’il résulte du troisième de ces textes que le premier président statuant sur la régularité de ces opérations ne peut prononcer la nullité de la saisie de correspondances entre l'une des personnes visées à l'alinéa 2 dudit texte et un avocat en raison de leur confidentialité que si celles-ci sont en lien avec l'exercice des droits de la défense. Or, en se déterminant comme susénoncé elle estime que le premier président a méconnu les textes et les principes précités. En effet, ajoute les juges du droit, la référence au seul « privilège légal », notion inconnue en droit français mais qui, dans les systèmes juridiques où elle existe, englobe des échanges sans lien avec l'exercice des droits de la défense, ne permet pas de caractériser que les courriels en question relevaient de l'exercice de ces derniers. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Le secret professionnel, un principe essentiel de la profession d'avocatin La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E42983RM.

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