Le Quotidien du 21 février 2023 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Sanctions personnelles : le prononcé de la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut être postérieur à la clôture la procédure collective

Réf. : Cass. com., 8 février 2023, n° 21-22.796, F-B N° Lexbase : A96969BQ

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par Vincent Téchené

le 20 Février 2023

► La faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du Code de commerce, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

Faits et procédure. Une société a été mise en liquidation judiciaire. Par requête du 4 octobre 2019, le ministère public a demandé la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer du dirigeant de la débitrice. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 mai 2020. Par jugement du 2 septembre 2020, le dirigeant a été condamné à une mesure de faillite personnelle.

La cour d’appel (CA Paris, 5-9, 20 mai 2021, n° 20/15398 N° Lexbase : A41834SQ) ayant condamné le dirigeant à une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, il a formé un pourvoi en cassation.

Moyen. Au soutien de son pourvoi, il faisait alors valoir qu'une sanction personnelle ou autre mesure d'interdiction ne peut être prononcée que lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte. Dès lors, selon lui, la cour d’appel ne pouvait prononcer une faillite personnelle d'une durée de cinq ans, alors que la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société faisait obstacle à ce qu'une telle mesure soit ensuite prononcée contre son dirigeant.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient en effet que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer pouvant être prononcée dès lors que le tribunal a été saisi en vue de l'application d'une sanction personnelle avant la clôture de la procédure collective par une décision passée en force de chose jugée et dans le délai de prescription prévu à l'article L. 653-1 du Code de commerce N° Lexbase : L2743LB9, leur prononcé peut être postérieur à la clôture de cette procédure.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre) Lexbase N° Lexbase : E6413YXS.

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