Réf. : TA Marseille, 7 février 2023, n° 2003651 N° Lexbase : A09839CE
Lecture: 2 min
N4378BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 20 Février 2023
► Encourt l’annulation l’arrêté du 3 avril 2020 par lequel le maire de Marseille a décidé la déconstruction des immeubles situés aux numéros 69 et 71, rue d’Aubagne, au motif de l’absence d’une situation d’extrême urgence créant un péril particulièrement grave et imminent.
Faits. La note du 12 mars 2020 des deux experts judiciaires désignés dans le cadre de l’instruction pénale relative aux effondrements du 5 novembre 2018 mentionnée par l’arrêté du 3 avril 2020 et produite en défense ne retient pas de risque immédiat d’effondrement mais fait état de l’existence d’une alternative entre la nécessité de réaliser un confortement global des bâtiments des numéros 69 et 71, ou la démolition de ces derniers.
Les rapports mensuels de surveillance des bâtiments du comité d’experts d’octobre 2019 à avril 2020 également produits par la ville, s’ils ont relevé des mouvements d’amplitude au niveau des immeubles en cause de l’ordre de 0,5 à 0,8 millimètre selon les axes Y et Z en janvier et février 2020, n’ont pas relevé de mouvement particulier en mars 2020, et ne contiennent pas d’indications de nature à démontrer la nécessité de la mise en œuvre immédiate d’une mesure de démolition totale des immeubles concernés.
Position TA. Ainsi, il n’est pas établi qu’une telle démolition constituait, à la date de l’arrêté litigieux, une mesure rendue nécessaire en extrême urgence afin de remédier à un péril particulièrement grave et imminent et seule à même de garantir la sécurité publique.
Le maire de Marseille ne se trouvait donc pas, en l’espèce, à cette même date, dans les conditions d’urgence et de gravité du péril dans lesquelles il pouvait légalement prescrire une démolition totale de ces immeubles en application des pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L. 2212-2 N° Lexbase : L0892I78 et L. 2212-4 N° Lexbase : L8694AAA du Code général des collectivités territoriales, les immeubles en cause, pour lesquels des travaux de sécurisation ont été entrepris, n’ayant pas fait l’objet de la démolition envisagée depuis lors.
Rappel. Sur la responsabilité des élus locaux en matière de police de l'urbanisme, voir QE n° 20098 de Mme Laurence Garnier, JO Sénat, 21 janvier 2021, réponse publ. 11 novembre 2021, p. 6335, 15e législature N° Lexbase : L8472L9N.
À ce sujet. Lire Un maire doit-il faire usage de ses pouvoirs de police administrative générale lorsqu'un danger grave est imminent menace une propriété privée ? - Questions à Valérie Sanseverino-Godfrin, enseignant-chercheur, Mines ParisTech, Docteur en droit, Lexbase Public, septembre 2014, n° 343 N° Lexbase : N3553BU7. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:484378