Réf. : CE, 9e-10e ch. réunies, 8 février 2023, n° 455887, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18299CQ
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N4331BZG
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par Laïla Bedja
le 20 Février 2023
► L'identifiant dit « anonymisé » figurant dans ces registres, qu'il s'agisse, selon la pratique du centre hospitalier, de « l'identifiant permanent du patient » (IPP) ou d'un identifiant spécialement défini, doit être regardé comme une information dont la communication est susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée et au secret médical, compte tenu de la nature des informations en cause, qui touchent à la santé mentale des patients, et du nombre restreint de personnes pouvant faire l'objet d'une mesure de contention et d'isolement, facilitant ainsi leur identification.
Les faits et procédure. Un centre hospitalier a opposé une décision de refus à la demande de l'association « commission des citoyens pour les droits de l'homme » (CCDH) tendant à la communication d'une copie du registre de contention et d'isolement de l'année 2017 et du rapport annuel de la même année rendant compte des pratiques de contention et d'isolement observées dans cet établissement.
Le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille, faisant droit à la demande de l'association, a annulé sa décision de refus et lui a enjoint de communiquer ces documents en occultant les éléments permettant d'identifier les patients et les personnels de santé, mais sans occultation de l'identifiant « anonymisé » du patient et des mentions relatives au début, à la fin et à la durée des mesures d'isolement et de contention.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule le jugement du tribunal administratif en tant seulement qu'il a annulé le refus opposé par le centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer à la demande de communication du registre des mesures d'isolement et de contention prises au sein de cet établissement au cours de l'année 2017 sans occultation de l'identifiant anonymisé du patient et qu'il lui a enjoint de procéder à la communication de cet identifiant.
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