Le Quotidien du 15 février 2023 : Audiovisuel

[Brèves] CSA vs « TPMP » : pas d’atteinte à la liberté d’expression !

Réf. : CEDH, 9 février 2023, Req. 58951/18, C8 (Canal 8) c/ France N° Lexbase : A22959CY

Lecture: 3 min

N4357BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CSA vs « TPMP » : pas d’atteinte à la liberté d’expression !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93175767-breves-csa-i-vs-i-tpmp-pas-datteinte-a-la-liberte-dexpression-
Copier

par Yann Le Foll

le 15 Février 2023

Les sanctions prononcées par le CSA à l’encontre la chaîne de télévision C8 en raison de séquences diffusées dans l’émission « Touche pas à mon poste » n’ont pas méconnu sa liberté d’expression.

Faits. Sont en causes deux séquences : l’une reposant la mise en scène du jeu obscène entre l’animateur vedette et une de ses chroniqueuses ainsi que les commentaires graveleux que celui-ci a suscités, véhiculant, selon le CSA une image stéréotypée négative et stigmatisante des femmes ; l’autre, un canular téléphonique véhiculant, toujours selon le CSA, une image stéréotypée négative et stigmatisante des personnes homosexuelles. Dans les deux cas, la Cour de Strasbourg adopte le point de vue de l’autorité française ayant adopté des sanctions.

Position CEDH. La Cour reconnaît que les sanctions prononcées par le CSA contre la société requérante constituent des ingérences d’une autorité publique dans l’exercice du droit garanti par l’article 10 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L4743AQQ (liberté d’expression). Pareilles ingérences enfreignent la Convention si elles ne remplissent pas les exigences du paragraphe 2 de l’article 10 (défense de la sécurité nationale, l’intégrité territoriale ou la sûreté publique…). Il y a donc lieu de déterminer si elles étaient « prévues par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaires, dans une société démocratique, pour les atteindre » (pour une ingérence non justifiée concernant l’action militante d’une Femen dans l’église de la Madeleine, CEDH, 13 octobre 2022, Req. 22636/19 N° Lexbase : A74738N4).

Le droit à l’humour, protégé par l’article 10 de la CESDH, ne permet pas tout, et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume « des devoirs et des responsabilités » énoncés par le même article 10. En outre, il est manifeste que la diffusion à la télévision de propos d’une personne relatifs à ses préférences ou pratiques sexuelles ou à son anatomie intime, sans son consentement préalable et sans dispositif destiné à prévenir son identification, constitue une atteinte à sa vie privée.

En outre, la même émission avait déjà précédemment multiplié les manquements à ses obligations déontologiques et passé outre aux mises en garde et mises en demeures qui lui avaient été subséquemment adressées.

Sévérité des sanctions. Pour la CEDH, la suspension pendant deux semaines de la diffusion des séquences publicitaires au sein de l’émission « Touche pas à mon poste », ainsi que pendant les quinze minutes précédant et les quinze minutes suivant l’émission, cette sanction s’appliquant aux émissions diffusées en direct comme aux émissions rediffusées, prononcée par le CSA le 7 juin 2017 en raison de l’émission du 7 décembre 2016 et le prononcé d’une sanction pécuniaire de trois millions d’euros, prononcée par le CSA le 26 juillet 2017 en raison de l’émission du 18 mai 2017, sont parfaitement adaptées aux manquements relevés.

Rappel. Le CSA a la possibilité de sanctionner le titulaire d'une autorisation d'exploiter des services audiovisuels ayant failli à son devoir d'assurer la maîtrise de l'antenne, notamment en cas de propos répétés attentatoires à la dignité humaine (CE, 5°-6° ch. réunies, 17 décembre 2018, n° 416311, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9174YQT).

newsid:484357

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.