Le Quotidien du 15 février 2023 : Fonction publique

[Brèves] Pas de sanction disciplinaire infligée à un agent de manière déloyale !

Réf. : CAA Marseille, 4e ch., 10 janvier 2023, n° 21MA00447 N° Lexbase : A655687X

Lecture: 3 min

N4285BZQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Pas de sanction disciplinaire infligée à un agent de manière déloyale !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/93055004-breves-pas-de-sanction-disciplinaire-infligee-a-un-agent-de-maniere-deloyale-
Copier

par Yann Le Foll

le 14 Février 2023

► Tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté et ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire sur des pièces ou documents qu'il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie.

Faits. Un agent territorial du patrimoine principal de deuxième classe au sein des services de la commune de Marseille occupait le poste, depuis le 1er février 2015, de surveillant du cimetière des Vaudrans et exerçait par ailleurs des responsabilités syndicales.

Par un arrêté du 18 octobre 2018, le maire de Marseille lui a infligé un blâme. Il s'est fondé sur deux notes rédigées par la directrice des opérations funéraires de cette commune les 24 mai et 7 septembre 2018, pour reprocher à ce dernier d'avoir manqué, d'une part, à son devoir d'obéissance, en ne respectant pas les directives et les consignes de travail, notamment les 16 et 22 mai 2018, en matière de récupération, en refusant systématiquement d'appliquer les règles et en ne cessant pas de se déplacer sur l'ensemble des cimetières en dehors de ses autorisations syndicales et, d'autre part, à son devoir de réserve, en divulguant de fausses informations auprès de ses collègues de travail, notamment le 16 mai 2018, au sujet de la question des jours de récupération.

Position CAA. Les faits tels que rapportés par la directrice des opérations funéraires dans ses deux notes précitées, qui n'établissent ni que l’intéressé aurait personnellement manqué à son devoir d'obéissance hiérarchique, ni qu'il aurait refusé de remplir ses obligations en matière de temps de travail, ne sont corroborés par aucune autre pièce versée aux débats. À supposer que l'appelant, titulaire d'un mandat syndical, ait émis des critiques sur le projet communal de réforme des rythmes de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci auraient excédé le cadre normal du débat syndical

En outre, à l'exception du rappel à l'ordre de la directrice des opérations funéraires adressé à l’agent le 24 mai 2018, soit concomitamment à la note par laquelle cette dernière demandait également le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre, la commune de Marseille ne produit aucun document ou élément par lequel il aurait été interdit à l'intéressé, en temps utile, de se déplacer dans d'autres cimetières que celui des Vaudrans au sein duquel il était affecté, en dehors de ses autorisations syndicales.

Décision. L’agent est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de Marseille lui a infligé un blâme. 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires territoriaux, L'obligation d’obéissance et l'obligation de désobéissance du fonctionnaire territorial, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56493M8.

newsid:484285

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.