Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-20.036, F-B N° Lexbase : A44799CU
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N4338BZP
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par Marie Le Guerroué
le 05 Juillet 2023
► Il résulte de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable ; viole ce texte la première présidente qui, pour rejeter la demande en paiement de l'honoraire de résultat, retient qu'une telle demande avait été présentée avant la date de réalisation de l'acte notarié transactionnel irrévocable, alors qu'au jour où elle statuait une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage.
Faits et procédure. Une cliente avait confié à un avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce suivie d'un partage judiciaire. Une convention d'honoraires avait été établie entre les parties, laquelle prévoyait notamment des « honoraires de réussite » représentant un pourcentage sur la valeur globale des attributions faites à l'issue des opérations de partage. Le 28 mars 2018, l’avocat avait établi une facture d'honoraires d'un montant de 17 769,40 euros. Un acte notarié transactionnel avait été dressé le 30 octobre 2018. Le 29 août 2019, une seconde avocate, venue à la succession du cabinet du premier, parti à la retraite, avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation de ses honoraires.
Ordonnance. Pour rejeter la demande de paiement d'un « honoraire de réussite », l'ordonnance retient que les termes de la convention d'honoraires sont clairs et précis et que l'honoraire de résultat prévu par une convention préalable n'est dû par le client que lorsqu'il est mis fin à l'instance par un acte ou une décision de justice irrévocable. L'ordonnance constate que la demande de règlement d'un « honoraire de réussite » a été présentée à la cliente par l’avocat le 28 mars 2018 et que l'acte notarié transactionnel a été dressé le 30 octobre 2018. L'ordonnance en déduit que cet honoraire ne pouvait être réclamé avant le 30 octobre 2018, date à laquelle il a été mis fin à la procédure par un acte notarié irrévocable.
Réponse de la Cour. La Haute juridiction rend sa décision au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ. Selon ce texte, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique N° Lexbase : L8607BBE, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
En statuant ainsi, la Cour de cassation estime que, alors qu'au jour où elle statuait, une transaction irrévocable avait été signée par les parties, à l'issue des opérations de partage, la première présidente, qui s'est référée à tort aux modalités de facturation de l'honoraire de résultat, a violé le texte susvisé.
Cassation. La Cour casse et annule l'ordonnance rendue par la première présidente de la cour d'appel de Colmar.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La nécessité d'obtenir un résultat définitif, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37593RN. |
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