Le Quotidien du 15 février 2023 : Assurances

[Brèves] Formalisme informatif de l’assureur sur la prescription biennale : la Cour de cassation pose une limite !

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-19.498, FS-B N° Lexbase : A44809CW

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N4350BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 14 Février 2023

► Il résulte de l'article R. 112-1 du Code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription ; il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du Code civil, l'interruption de prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.

Tout récemment, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelait la sanction applicable en cas de non-respect par l’assureur du formalisme informatif sur la prescription biennale, prévu par l’article R. 112-1 du Code des assurances N° Lexbase : L4048IMU : il s’agit de l’imprescriptibilité de l’action de l’assuré, l’assureur ne pouvant opposer à l’assuré ni la prescription biennale, ni la prescription de droit commun (Cass. civ. 2, 24 novembre 2022, n° 21-17.327, F-B N° Lexbase : A35948UN ; et déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 17-28.021, FS-P+B+I N° Lexbase : A5064Y4C).

Alors que cette solution sévère traduit l’hostilité affichée par la deuxième chambre civile de la Cour suprême à l’encontre de l’application du délai de prescription biennal à l’assuré (v. R. Bigot et A. Cayol, Chronique de droit des assurances – Décembre 2021, Lexbase Droit privé, décembre 2021, n° 888 N° Lexbase : N9770BYI), et qui a réitéré, dans son dernier rapport (Rapport annuel 2021), sa proposition de réforme de l’article L. 114-1 du Code des assurances N° Lexbase : L2640HWP, en vue d’aligner le délai de prescription du droit des assurances sur le délai de droit commun, l’arrêt rendu le 9 février 2023 doit être relevé en ce que la Cour de cassation retient, pour une fois, une solution relativement clémente en faveur de l’assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, une société victime de deux vols, qui avait sollicité la garantie d’Axa au titre d’un contrat d'assurance multirisques professionnelle, faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, de juger irrecevable, car prescrite, son action à l'encontre de l'assureur (CA Montpellier, 18 mai 2021, n° 18/05725 N° Lexbase : A04174SA).

C’est dans le contexte précité que l’assurée avait formé un pourvoi, faisant valoir que l'article R. 112-1 du Code des assurances dispose que la police d'assurance doit rappeler les dispositions législatives concernant la prescription et que, a fortiori, la police ne doit pas contenir des indications de nature à induire l'assuré en erreur. Elle soutenait que, dans le cas d'espèce, l'article 7.4 du contrat d'assurance, dont les stipulations ont été citées in extenso par l'arrêt attaqué, énonçait que la prescription était interrompue par « toute demande, même en référé », sans rappeler les dispositions de l'article 2243 du Code civil N° Lexbase : L7179IA7, c'est-à-dire sans rappeler que l'interruption était considérée comme non avenue dans le cas où la demande, même en référé, était définitivement rejetée. Aussi, selon l’assurée, en décidant que ces stipulations étaient claires et complètes quant aux règles concernant la prescription, la cour d'appel avait violé l'article R. 112-1 du Code des assurances.

Mais l’argument est écarté par la Haute juridiction qui, après avoir énoncé la solution précitée, estime que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de la clause du contrat d'assurance relative à la prescription de l'action dérivant du contrat et relevé que ces dispositions étaient claires et complètes quant aux règles de prescription applicables entre l'assureur et l'assurée, notamment quant aux points de départ et aux causes d'interruption, a jugé que la prescription biennale était opposable à l'assurée.

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