Le Quotidien du 7 février 2023 : Baux d'habitation

[Brèves] Problématique de preuve en cas de restitution des clés par courrier après résiliation du bail

Réf. : Cass. civ. 3, 18 janvier 2023, n° 21-23.309, F-D N° Lexbase : A339589M

Lecture: 3 min

N4217BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Problématique de preuve en cas de restitution des clés par courrier après résiliation du bail. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92935309-breves-problematique-de-preuve-en-cas-de-restitution-des-cles-par-courrier-apres-resiliation-du-bail
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 06 Février 2023

► La restitution de l'immeuble dont le bail est résilié se réalise par la libération matérielle des lieux et par la restitution des clés, qui peut se faire en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire ; aucune indemnité d'occupation n'est due par le locataire ne se maintenant pas dans les lieux ayant fait l'objet du bail résilié et ayant restitué les clés par courrier recommandé, lorsque le bailleur s'abstient de toute démarche pour récupérer les clés pendant quinze mois pour prétendre in fine avoir reçu une enveloppe vide.

En l’espèce, le propriétaire d'un logement avait délivré au locataire un commandement de payer un arriéré de loyers, visant la clause résolutoire insérée au bail, puis l'avait assigné en résiliation du bail et en paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation.

La cour d’appel d’Agen (CA Agen, ch. civ., 26 juillet 2021, n° 20/00121 N° Lexbase : A36534ZC) avait fait droit à la demande du bailleur et condamné le locataire au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de la reprise des lieux par le bailleur, quinze mois plus tard.

La problématique soulevée dans cette affaire portée devant la Cour suprême portait sur la preuve de la remise des clés par le locataire.

  • Les conseillers d’appel avaient retenu, d'une part, que la preuve de la restitution des clés au bailleur incombait au preneur sortant qui ne pouvait se prévaloir d'un envoi des clés par lettre recommandée pour se décharger de toute responsabilité envers le propriétaire, d'autre part, que le locataire ne rapportait pas la preuve de la remise des clés qu'elle affirmait avoir restituées par lettre recommandée du 14 janvier 2019.
  • Au soutien de son pourvoi, le locataire reprochait au bailleur d'avoir attendu le 26 mai 2020, soit quinze mois après son départ, pour procéder à la reprise des lieux, alors que les clés de l'appartement lui avaient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2019, et qu’il lui appartenait, en supposant que les clés ne fussent pas jointes au courrier recommandé, de se manifester et de ne pas attendre quinze mois pour prétendre avoir reçu une enveloppe vide.

L’argument trouve écho auprès de la Cour suprême, qui censure la décision pour violation de l'article 1240 du Code civil N° Lexbase : L0950KZ9 (principe de réparation dans son intégralité du préjudice, sans perte ni profit pour la victime) et de l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z06696MW (dont il résulte que les clés sont restituées par le locataire en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bailleur ou à son mandataire), alors qu’il était constaté que le bailleur ne contestait pas avoir reçu cette lettre recommandée.

newsid:484217

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.