Le Quotidien du 7 février 2023 : Sûretés

[Brèves] Effet limité de la compensation entre la dette de la caution et le paiement d’une dette de dommage et intérêts par le créancier

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-12.220, FS-B N° Lexbase : A06439A3

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par Vincent Téchené

le 06 Février 2023

► Il résulte de l'article 1234 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution.

Faits et procédure. Trois personnes se sont rendues cautions solidaires d'une facilité de caisse consentie à une société. Un arrêt du 6 avril 2017, devenu irrévocable, a solidairement condamné les cautions à payer à la banque la somme principale de 29 148,64 euros. Cet arrêt a également condamné la banque à payer à deux des trois cautions la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque pour avoir accepté le bénéfice de leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, et a ordonné la compensation des créances réciproques. Ces deux derniers ont, après compensation à hauteur de 23 000 euros, payé à la banque la somme de 6 887,25 euros au titre de leur engagement de caution.

Soutenant que la troisième caution non concernée par la compensation restait lui devoir une certaine somme, la banque a fait pratiquer contre elle des mesures d'exécution. Cette dernière ainsi que ses deux cofidéjusseurs ont demandé la mainlevée, en faisant valoir que ces deux derniers avaient déjà réglé l'intégralité de la créance de la banque, laquelle était par conséquent éteinte lorsque la banque avait engagé ses poursuites à l'encontre de la troisième caution.

La cour d’appel ayant retenu que la compensation à concurrence de 23 000 euros opérée au bénéfice de deux cautions n'avait pas affecté l'obligation de paiement de la troisième caution, les cautions ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonce donc qu’il résulte de l'article 1234 du Code civil N° Lexbase : L0970ABK, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code N° Lexbase : L1117HI9, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution. La solution précitée, rejette le pourvoi.

Elle en conclut que l’arrêt d’appel a exactement retenu que la compensation à concurrence de 23 000 euros opérée au bénéfice de deux cautions, montant des dommages et intérêts alloués à ces derniers en réparation du préjudice résultant de la faute de la banque lors de la souscription de leur engagement de caution, n'avait pas affecté l'obligation de paiement de la troisième, dont il convenait seulement de déduire le paiement partiel effectué par les deux autres cautions à hauteur de 6 887,25 euros.

Observations. La Cour de cassation réitère ici une solution retenue dans un précédent arrêt remarqué du 13 mars 2012 (Cass. com., 13 mars 2012, n° 10-28.635, FS-P+B N° Lexbase : A8741IEH, A Bordenave, comm., Une réflexion fondamentaliste de la Cour de cassation autour du triumvirat « cautionnement, faute du créancier et compensation », Lexbase Affaires, avril 2012, n° 292 N° Lexbase : N1329BTE). Si cette solution a été rendue sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance de réforme du droit des sûretés du 15 septembre 2021, elle semble devoir être reconduite pour les cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le cautionnement, L’extinction du cautionnement par voie principale, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette) N° Lexbase : E9212B4X.

 

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