Le Quotidien du 7 février 2023 : Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Assujettissement des AARPI à la CVAE

Réf. : CAA Bordeaux, 22 décembre 2022, n° 20BX02747 N° Lexbase : A829983R

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N3926BZG

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par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2023

► L’imposition à la cotisation foncière des entreprises et, partant, à celle sur la valeur ajoutée des entreprises, correspondant à l'activité exercée par les structures qui en sont redevables, est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale ; il en va ainsi des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dont l'activité consiste en l'exercice en commun, par ses membres, de la profession d'avocats, et ce quand bien même la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'est pas susceptible d'engager celle des autres associés.

Faits et procédure. À la suite de la vérification de comptabilité dont elle avait fait l'objet et portant sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au titre de la période courant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, une association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) avait été assujettie, au titre de l'année 2011, à des cotisations primitives de CVAE et, au titre de l'année 2012, à des cotisations supplémentaires de CVAE. Elle relevait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux avait rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

Réponse de la CAA sur l'application de la loi fiscale. L’imposition à la cotisation foncière des entreprises et, partant, à celle sur la valeur ajoutée des entreprises, correspondant à l'activité exercée par les structures qui en sont redevables, est établie à leur nom ou à celui de leur gérant si elles ne sont pas dotées de la personnalité morale. Il en va ainsi des associations d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle dont l'activité consiste en l'exercice en commun, par ses membres, de la profession d'avocats, et ce quand bien même la mise en cause de la responsabilité professionnelle de l'un de ses membres n'est pas susceptible d'engager celle des autres associés, selon les modalités prévues à l'article 124 du décret du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID. Il n'est pas contesté que, comme le soutient l'administration, l'AARPI a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat par ses membres avec mise en commun d'apports, exploitation en commun des moyens nécessaires à l'exercice de leur profession et mise en commun des recettes perçues. Par suite, quand bien même la responsabilité personnelle de chaque avocat de l'association n'engage pas celle de ses associés, c'est à bon droit, selon la CAA de Bordeaux, que l'association requérante a été assujettie, en la personne de son gérant, à la CVAE au titre des périodes en litige.

Réponse de la CAA sur l'interprétation de la loi fiscale. La cour d’appel administrative précise également que si les dispositions de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales N° Lexbase : L6958LLB instituent une garantie contre les changements de doctrine de l'administration, qui permet aux contribuables de se prévaloir des énonciations contenues dans les notes ou les instructions publiées, qui ajoutent à la loi ou la contredisent, c'est à la condition que les intéressés entrent dans les prévisions de la doctrine, appliquée littéralement, résultant de ces énonciations. Or, en l'espèce, l'association ne peut utilement se prévaloir de l'instruction qu'elle invoque, qui se borne à rappeler la modification législative intervenue à compter du 1er janvier 2011 et à préciser que, depuis, les groupements de professions libérales sont redevables de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises lorsque l'activité est exercée en commun et que les membres le sont uniquement lorsqu'ils exercent leur activité à titre personnel dès lors qu'elle ne soutient ni même n'allègue que ses membres ou seulement certains d'entre eux exerceraient leur activité à titre personnel. L'AARPI n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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