Réf. : Cass. QPC, 25 janvier 2023, n° 22-40.018, FS-B N° Lexbase : A6067889
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par Charlotte Moronval
le 06 Février 2023
► Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC contestant la constitutionnalité des dispositions issues des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail autorisant le juge à requalifier en CDI un CDI intérimaire.
Faits et procédure. Un salarié saisit la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des lettres de mission conclues en exécution de son CDI intérimaire conclu avec une agence d’intérim en un CDI auprès de la société utilisatrice.
Le conseil de prud'hommes a pris acte de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise utilisatrice « portant sur les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4 N° Lexbase : L9795LLD, L. 1251-5 N° Lexbase : L1525H9D et L. 1251-40 N° Lexbase : L7326LHS du Code du travail pour violation des articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, et des principes de liberté contractuelle d'une part et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues d'autre part ».
La QPC. L'entreprise utilisatrice pose la question suivante :
« les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du Code du travail, en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ? »
La position de la Cour de cassation. Pour refuser de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, la Haute juridiction précise que ladite QPC ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle.
Elle ajoute que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives critiquées sont justifiées par un motif d'intérêt général de lutte contre la précarité pouvant résulter du recours abusif à l'emploi du travail temporaire, de sorte qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et au droit au maintien des conventions légalement conclues.
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