Réf. : Cass. civ. 2, 26 janvier 2023, n° 21-16.855, F-B N° Lexbase : A08739AL
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par Laïla Bedja
le 27 Janvier 2023
► En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la majoration des indemnités prévue par le premier alinéa de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale s'applique à l'indemnité en capital afférente à l'accident ou à la maladie et non à la rente choisie par la victime en remplacement de l'indemnité en capital.
Les faits et procédure. La caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle les maladies déclarées successivement par M. X et lui ayant notifié des taux d'incapacité permanente de 8 % et 7 % pour chacune d'entre elles, ce dernier a opté, le 27 septembre 2017, pour le versement d'une rente.
La faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue par la cour d’appel et les juges du fond ayant ainsi ordonné la majoration de la rente à son maximum, la caisse a notifié à la victime, le 20 septembre 2017, la majoration des deux indemnités en capital afférentes aux deux maladies. La victime a saisi d’un recours une juridiction chargé du contentieux de la Sécurité sociale.
Le pourvoi. La cour d’appel (CA Paris, 6-13, 19 mars 2021, n° 20/00302 N° Lexbase : A77384L8) ayant rejeté son recours, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que lorsque par suite d'accidents successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital et, à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit définitive, l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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