Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 21 décembre 2022, n° 450796, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A624483N
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par Marie-Claire Sgarra
le 27 Janvier 2023
► Incorporation des bénéfices indirectement transférés à l'étranger. Peut être incluse dans cette pratique une cession à une société étrangère de la clientèle rattachable à l’activité d’une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger.
Les faits :
Principe. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (CGI, art. 57 N° Lexbase : L9738I33).
Pour aller plus loin, C. Thomas, Article 57 du CGI – Prix de transfert : attention au fichier local !, Lexbase Fiscal, mars 2021, n° 857 N° Lexbase : N6712BYA. |
En appel, la CAA a retenu que la succursale française de la société de droit danois supportait le risque d'exploitation de l'activité d'assurance réalisée en France antérieurement au 1er janvier 2009 mais a relevé qu'avant cette date, les contrats d'assurance proposés par cette succursale étaient régis par le droit danois et ne bénéficiaient d'aucune adaptation particulière à la situation française, que l'ensemble des services proposés aux assurés, notamment le service d'assistance, était assuré au Danemark, que les contrats passés avec les courtiers d'assurance chargés de prospecter sur le territoire français étaient en partie conclus par la société danoise, qu'aucun élément versé au dossier n'établissait que les salariés de la succursale française avaient pour fonction de développer une clientèle propre au profit de la succursale et que l'enregistrement des clients français selon une cotation spécifique, s'il permettait de faire une analyse comptable propre aux clients ayant conclu des contrats avec des courtiers exerçant sur le territoire français, ne démontrait pas que l'activité de la succursale aurait consisté à développer une telle clientèle. La cour a déduit que le ministre n'établissait pas que cette succursale disposait d'une réelle autonomie commerciale avant le 1er janvier 2009 et, par suite, l'existence d'une cession gratuite de clientèle laissant présumer un transfert indirect de bénéfices à la société de droit britannique.
Solution du CE. En jugeant, qu'à défaut pour la succursale française de la société danoise de disposer d'une réelle autonomie commerciale, la circonstance qu'elle avait supporté le risque d'exploitation inhérent à l'activité d'assurance exercée en France antérieurement au 1er janvier 2009 ne suffisait pas à établir l'existence d'une clientèle propre, pour en déduire qu'aucune cession gratuite de clientèle, susceptible de caractériser un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI, n'était établie, la cour administrative d'appel de Marseille, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
L'article 57 du CGI institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties. Elles sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale. Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger.
Précisions. Sur l'applicabilité de l'article 57 du CGI à l'égard de la succursale française d'une société mère étrangère, le CE a jugé que l’administration peut réintégrer dans les résultats d'un établissement stable, imposables en France, les intérêts dont la facturation a été omise à raison de la comptabilisation d'avances consenties au siège situé hors de France, dès lors que ces avances ne correspondent pas à des remontées de bénéfice après impôt et que la société n'établit pas l'existence de contreparties pour le développement de l'activité de la succursale française (CE 9°-10° s.-sect. réunies, 9 novembre 2015, n° 370974, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3593NWY). Lire en ce sens, G. Massé, Déductibilité fiscale des intérêts d'un prêt entre succursale et siège social, Lexbase fiscal, décembre 2015, n° 636 N° Lexbase : N0360BWA. |
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