Le Quotidien du 30 janvier 2023 : Assurances

[Brèves] Assurance RC à base « réclamation » : une réclamation potentielle, mais incertaine, de la victime peut-elle établir la connaissance du fait dommageable par l’assuré ?

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-17.221, F-B N° Lexbase : A937088K

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Janvier 2023

► Ayant souverainement estimé que l'assureur établissait que l'assuré avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'il soit déclaré responsable, à l'égard de son cocontractant, des conséquences dommageables de la cessation d'activité de production de phosgène subie par ce dernier, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie, déclenchée par la réclamation, sur le fondement de l'article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances.

Faits et procédure. En l’espèce, la société A, située sur un site industriel voisin du site exploité par l'usine AZF (ayant subi une explosion en 2001), avait pour principale activité la production chimique de phosgène, produit reconnu dangereux dont des quantités importantes étaient produites et stockées sur place, laquelle production de phosgène avait été définitivement interrompue, le 1er juillet 2002.

La société B, une des principales utilisatrices de ce produit, et la société A avaient assigné en 2004 la société en charge du site exploité par l'usine AZF, en réparation des préjudices résultant de l'explosion du 21 septembre 2001, notamment du fait de l'impossibilité de reprendre l'activité de production de phosgène.

Cette dernière avait assigné, le 10 février 2005, la société A afin qu'elle soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de cet arrêt d'activité pour la société B. Le 13 septembre 2005, la société A avait souscrit un contrat d'assurance de responsabilité civile à effet au 1er janvier 2005.

Les sociétés A et B, ainsi que l'assureur ont été partiellement déboutés de leurs actions en responsabilité et indemnisation formées contre la société en charge du site exploité par l'usine AZF.

Le 26 décembre 2011, la société B a assigné la société A devant un tribunal de commerce en responsabilité et aux fins d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'arrêt définitif de la production de phosgène sur le site toulousain. À la suite du refus de garantie opposé par l'assureur à la société A, cette dernière l'a assigné devant un tribunal de commerce aux fins de règlement d'une indemnité d'assurance.

Le texte en cause. Selon l'article L. 124-5, alinéa 4, du Code des assurances N° Lexbase : L0959G9E, applicable en matière d’assurance de responsabilité professionnelle, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Question soulevée. Contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel, qui avait rejeté la demande de la société assurée en paiement d'une indemnité d'assurance, celle-ci soutenait qu'un fait dommageable n'est connu de l'assuré que lorsqu'il est certain que la victime se retournera contre l'assuré pour demander réparation de son dommage, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, lorsqu’elle avait souscrit la garantie en 2005.

La question posée à la Cour suprême était donc de savoir s’il est nécessaire, pour caractériser le passé connu, que, outre la connaissance par l'assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable, ou au contraire seulement potentielle.

Réponse de la Cour de cassation. La Cour suprême valide le raisonnement de la cour d’appel. Pour rejeter la demande de la société assurée en paiement d'une indemnité d'assurance, la cour d’appel avait énoncé que cette société avait connaissance, à compter du 10 février 2005 au moins, du caractère dommageable, pour la société victime, de l'arrêt de la production de phosgène et du fait que sa responsabilité pouvait être engagée à ce titre, ce dont elle avait pris connaissance par l'assignation délivrée par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, soit antérieurement à la souscription du contrat d'assurance, en septembre 2005, et qu'il n’était pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu'outre la connaissance par l'assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu'il suffit que l'assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d'un fait dommageable ou d'un fait susceptible d'engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine.

Ayant ainsi souverainement estimé que l'assureur établissait que la société assurée avait eu connaissance du fait dommageable dès son assignation, le 10 février 2005, par la société en charge du site exploité par l'usine AZF, tendant à ce qu'elle soit déclarée responsable, à l'égard de la société B, des conséquences dommageables de sa cessation d'activité de production de phosgène, soit antérieurement à la date de souscription du contrat garantissant sa responsabilité civile, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assureur ne devait pas sa garantie.

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