La lettre juridique n°932 du 26 janvier 2023 : Assurances

[Brèves] Garantie pertes d’exploitation des restaurateurs et Covid-19 : bis repetita de la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N

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N4107BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 26 Janvier 2023

► Dans son arrêt rendu le 19 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réitère la solution posée dans ses quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, dans le cadre du contentieux opposant AXA à de nombreux restaurateurs réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque professionnelle, au titre de la « garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative à la suite d’une épidémie » telle que prévue par le contrat ; censurant à nouveau un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Haute juridiction valide l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par l’assureur.

Les enseignements à retenir sont les suivants.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.

Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'il énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées.

Réitérant la solution posée dans ses arrêts du 1er décembre 2022 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, 4 arrêts, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, et n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, FS-B+R ; v. notre brève, Garantie pertes d’exploitation des restaurateurs et Covid-19 : victoire d’AXA devant la Cour de cassation !, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 927 N° Lexbase : N3595BZ8), la Cour de cassation censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 21/00366 N° Lexbase : A56544XP), qui avait jugé que devait être déclarée inopposable la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». La Haute juridiction valide ainsi l’applicabilité de cette clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par l’assureur.

Pour aller plus loin : pour une analyse des arrêts du 1er décembre 2022, v. les obs. de R. Bigot et A. Cayol, in Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS.

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