La lettre juridique n°932 du 26 janvier 2023 : Procédure administrative

[Brèves] Obligation pour le juge de communiquer les observations présentées sur un moyen relevé d'office, même après clôture de l’instruction

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 6 janvier 2023, n° 449405, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A236687R

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[Brèves] Obligation pour le juge de communiquer les observations présentées sur un moyen relevé d'office, même après clôture de l’instruction. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/92520024-brevesobligationpourlejugedecommuniquerlesobservationspresenteessurunmoyenrelevedoffic
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par Yann Le Foll

le 25 Janvier 2023

► Le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office, à la suite de l'information effectuée conformément à l'article R. 611-7 du Code de justice administrative.

Rappel. Aux termes de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative N° Lexbase : L2813LPU : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. / [...] ».

Décision CE. En omettant de se conformer à cette obligation, alors qu'elle avait informé les parties de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision du 27 août 2015 nommant Mme A. aux fonctions précédemment occupées par M. C. (agent non titulaire d’une communauté de communes contestant son licenciement), et en ne communiquant pas par suite à ce dernier les observations présentées par la commune en réponse à ce moyen, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 17 décembre 2020, n° 18LY02117 N° Lexbase : A95864AB annulant TA Grenoble, 17 mai 2018, n° 1601481 N° Lexbase : A6679X7I) a entaché son arrêt d'irrégularité.

Rappel bis. La communication d'un moyen relevé d'office après la clôture de l'instruction n’implique pas une obligation de rouvrir l'instruction, sauf si une circonstance de fait ou un élément de droit, dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction, est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire (CE, 25 janvier 2021, n° 425539, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A50434D7), avec pour une application en droit de l’urbanisme, M. Meurdra et R. Blanquet, Sursis à statuer en vue d'une régularisation d'une autorisation d'urbanisme : l’invitation à formuler des observations et leur communication ne valent pas réouverture de l’instruction close, Lexbase Public, octobre 2022, n° 683 N° Lexbase : N3091BZI.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La communication de la requête et des mémoires, La présentation par les parties de leurs observations, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4301EXL.

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