Le Quotidien du 12 janvier 2023 : Majeurs protégés

[Brèves] Vente aux enchères publiques autorisée par le juge des tutelles : vente judiciaire ou vente volontaire ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-15.650, FS-B N° Lexbase : A154787G

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 11 Janvier 2023

► Il résulte des articles 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 et 505 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, qu'une vente de meubles appartenant à un majeur en tutelle, autorisée par le juge des tutelles à la requête du tuteur, agissant au nom de la personne protégée, et devant avoir lieu aux enchères publiques, constitue, non pas une vente judiciaire prescrite par décision de justice, mais une vente volontaire qui peut être organisée par un opérateur de ventes volontaires.

En l’espèce, par ordonnance du 6 juin 2016, un juge des tutelles avait autorisé le tuteur d’un majeur sous tutelle, à confier la vente d’une collection d'œuvres, appartenant en indivision à la majeure protégée et à son fils, à un opérateur de ventes volontaires, selon le mandat de vente annexé et par vente aux enchères volontaire, au prix minimum fixé par œuvre dans ce mandat.

Prétendant que l’opérateur avait commis une faute en procédant à la vente volontaire de ces œuvres et violé le monopole des commissaires-priseurs judiciaires, la chambre de discipline de la compagnie des commissaires priseurs judiciaires de Paris et la chambre nationale des commissaires priseurs judiciaires l'avaient assigné en paiement de dommages et intérêts.

La cour d’appel ayant fait droit à leur demande, l’opérateur a formé un pourvoi soutenant que la vente en cause ne constituait pas une vente judiciaire, définie par le législateur comme prescrite par la loi ou par décision de justice, mais une vente volontaire non soumise au monopole des commissaires-priseurs judiciaires dès lors que le juge des tutelles ne l'imposait pas et se bornait à entériner la décision de vendre prise librement par un propriétaire en autorisant le requérant à effectuer un acte de disposition.

L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée.

On notera que cette solution a précisément été consacrée par la loi n° 2022-267 du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l'art N° Lexbase : L5716MBC, en son article 6 qui a modifié l’article 505 du Code civil en ce sens N° Lexbase : L7321MBR.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La curatelle et la tutelle du majeur vulnérable, spéc. Les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables (dir. A. Gouttenoire), Lexbase N° Lexbase : E3494E48.

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