Réf. : Cass. civ. 3, 15 décembre 2022, n° 22-17.505, FS-D, QPC N° Lexbase : A98638ZC
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N3732BZA
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par Vincent Téchené
le 03 Janvier 2023
► L'article L. 145-46-1 du Code de commerce, en ce qu'il prévoit d'accorder au locataire d'un local à usage commercial ou artisanal le bénéfice d'un droit de préemption seulement lorsque le propriétaire envisage de vendre ce local et non en cas de vente forcée dudit local sur adjudication, ne porte atteinte ni au principe d’égalité ni à la liberté d’entreprendre
Faits et procédure. Sur des poursuites de saisie immobilière contre les propriétaires d'un local commercial donné à bail, le local loué a été adjugé à une SCI. La locataire a déclaré exercer son droit de « préemption » sur le local adjugé.
La commune ayant ensuite déclaré exercer son droit de préemption urbain, la locataire a demandé au juge de l'exécution de juger irrégulière cette déclaration intervenue postérieurement à la sienne et d'être déclarée adjudicataire au lieu et place de la SCI.
QPC. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 31 mars 2022, n° 20/00288 N° Lexbase : A77417R7), la locataire a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la constitutionnalité de l’article L. 145-46-1 du Code de commerce N° Lexbase : L4529MBD en ce qu'il prévoit d'accorder au locataire d'un local à usage commercial ou artisanal le bénéfice d'un droit de préemption seulement lorsque le propriétaire envisage de vendre ce local et non en cas de vente forcée dudit local sur adjudication
Décision. La Cour de cassation refuse la transmission au Conseil constitutionnel.
Elle retient d’abord que la question, en ce qu'elle invoque une atteinte au principe d'égalité, ne présente pas un caractère sérieux. En effet, le cas où le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre se distingue de celui de la vente par adjudication. Elle estime que la différence de traitement entre ces deux opérations, qui est en rapport avec l'objet de la loi, repose donc sur une différence de situation.
En second lieu, la Cour estime que question posée ne présente pas davantage un caractère sérieux en ce qu'elle invoque une atteinte à la liberté d'entreprendre. En effet, selon elle, l'exercice de la liberté d'entreprendre n'implique aucun droit d'acquérir le bien loué dans lequel est exercé une activité commerciale ou artisanale, de sorte qu'aucune atteinte à la liberté d'entreprendre du locataire à bail commercial n'a été portée par le législateur en limitant le champ d'application de son droit de préférence à certaines catégories de ventes.
Observations. On rappellera que l’exclusion du droit de préemption en cas d’adjudication de l’immeuble donné à bail a été consacrée par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 17 mai 2018, n° 17-16.113, FS-P+B+I N° Lexbase : A9692XMW, Ch. Lebel, Domaine d’application du droit de préemption légal du preneur à bail commercial, Lexbase Affaires, juin 2018, n° 557 N° Lexbase : N4658BXS). Récemment, elle a également précisé que la vente de gré à gré d’un immeuble pour partie donné à bail commercial par un bailleur en liquidation judiciaire est faite d'autorité de justice et ne donne par conséquent pas lieu au droit de préemption ouvert au locataire (Cass. com., 23 mars 2022, n° 20-19.174, F+B N° Lexbase : A12757RN, M.-L. Besson, Exclusion du droit de préemption du locataire commercial en cas de cession globale de l’immeuble du bailleur en liquidation judiciaire, Lexbase Affaires, avril 2022 N° Lexbase : N1134BZZ).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le champ d'application du droit de préférence du locataire en cas de vente d'un local commercial, in Baux commerciaux, (dir J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4282E7Q. |
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