Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.186, FS-B+R N° Lexbase : A91828XD
Lecture: 2 min
N3685BZI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
le 30 Décembre 2022
► Le défenseur syndical, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif.
Faits et procédure. Une salariée, représentée par un défenseur syndical, relève appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à une association.
En l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel (CA Paris, 6-5, 4 février 2021, n° 19/03920 N° Lexbase : A77114EC) retient que la déclaration d'appel effectuée par le représentant syndical de la salariée ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués. Dès lors, elle ne permettait pas à l'effet dévolutif de jouer, en l'absence de régularisation ultérieure par une nouvelle déclaration d'appel dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le défenseur syndical n'est pas un professionnel du droit, contrairement à l'avocat, mais il est tenu d'accomplir valablement les formalités imposées par la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:483685
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.