Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-16.186, FS-B+R N° Lexbase : A91828XD
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par Charlotte Moronval
le 30 Décembre 2022
► Le défenseur syndical, s'il n'est pas un professionnel du droit, n'en est pas moins à même d'accomplir les formalités requises par la procédure d'appel avec représentation obligatoire sans que la charge procédurale en résultant présente un caractère excessif.
Faits et procédure. Une salariée, représentée par un défenseur syndical, relève appel d'un jugement d'un conseil de prud'hommes la déboutant de ses demandes dans un litige l'opposant à une association.
En l'espèce, pour considérer qu'elle n'était saisie d'aucune demande en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel (CA Paris, 6-5, 4 février 2021, n° 19/03920 N° Lexbase : A77114EC) retient que la déclaration d'appel effectuée par le représentant syndical de la salariée ne mentionnait pas les chefs de jugement critiqués. Dès lors, elle ne permettait pas à l'effet dévolutif de jouer, en l'absence de régularisation ultérieure par une nouvelle déclaration d'appel dans la mesure où elle ne pouvait être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.
La salariée forme un pourvoi en cassation.
La solution. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que le défenseur syndical n'est pas un professionnel du droit, contrairement à l'avocat, mais il est tenu d'accomplir valablement les formalités imposées par la procédure d'appel avec représentation obligatoire.
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