Le Quotidien du 2 janvier 2023 : Avocats/Procédure

[Brèves] Incidences du procès équitable et du principe de contradiction dans le cadre d’un appel de sanction disciplinaire d’un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-19.642, F-D N° Lexbase : A98658ZE

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par Helena Viana

le 04 Janvier 2023

Lorsque la cour d’appel statue sur l’appel d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un avocat, l’exigence du procès équitable et le principe du contradictoire commandent que la cour d’appel mentionne si l’avocat général a émis un avis écrit, et ce même lorsque celui-ci a donné son avis oralement lors des débats. De plus, l’arrêt doit mentionner si la personne poursuivie a reçu communication de cet avis.

Faits et procédure. Deux avocats ont été poursuivis disciplinairement à la requête du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession d’avocat. À l’issue de la procédure, ils ont reçu un avertissement. Ils ont alors contesté cette sanction disciplinaire devant le juge de l’appel, lequel a confirmé cette décision. Un pourvoi a été formé à l’encontre de cet arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 juin 2021.

Moyens du pourvoi. Les demandeurs au pourvoi invoquent l’applicabilité du droit au procès équitable et du principe de contradiction en matière disciplinaire. En découle selon eux l’obligation de mention de l’avis du ministère public dans l’arrêt, s’il est oral ou écrit, et s’il a été communiqué en temps utile à la partie poursuivie. Or, ils soutiennent que, pour la procédure disciplinaire les concernant, l’arrêt litigieux n’a pas précisé si le procureur général avait pris un avis écrit, ni s’il leur avait été communiqué en temps utile. Ainsi, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) N° Lexbase : L7558AIR.

Décision. La première chambre civile fait droit au raisonnement des deux demandeurs au pourvoi et casse l’arrêt au visa des articles 6, § 1, de la CESDH et 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

Elle affirme que « l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ».

Or, elle constate qu’en l’espèce si l’avocat général a fait connaître son avis oralement lors des débats, à savoir qu’il était favorable à la sanction entreprise, la cour d’appel n’a pas mentionné dans son arrêt s’il avait également conclu par écrit. Partant, elle n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale.

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