Réf. : CE Sect., 9 décembre 2022, n° 454521, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A11698YX
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par Yann Le Foll
le 30 Décembre 2022
► L'illégalité d'une demande tendant à la production d'une pièce qui n'est pas exigée par le Code de l'urbanisme n’implique pas l’interruption ou la modification du délai d'instruction, mais fait naître une décision de non-opposition à l'issue de ce délai.
Position TA. Pour estimer qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que la pièce complémentaire demandée par la commune de Saint-Herblain au cours de l'instruction de la déclaration préalable déposée en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile (la précision sur le plan de masse des constructions à édifier la simulation de l'exposition aux ondes émises par l'installation projetée) n'était pas au nombre des pièces exigées par le Code de l'urbanisme et que cette demande n'avait pu légalement proroger le délai d'instruction.
Il en a déduit que la société TDF devait être regardée comme titulaire d'une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable acquise à l'expiration du délai d'instruction, que la décision attaquée a eu pour objet de retirer sans respecter la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1798KNW, et en méconnaissance des dispositions de l'article 222 de la loi n° 2018-1021, du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique N° Lexbase : L8700LM8, qui interdisent, jusqu'au 31 décembre 2022, de retirer les décisions d'urbanisme autorisant, ou ne s'opposant pas, à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques.
Décision CE. En statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif n'a donc pas commis d'erreur de droit. La Haute juridiction abandonne donc la jurisprudence « Commune d'Asnière-sur-Nouère » (CE, 9 décembre 2015, n° 390273, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0454NZT), selon laquelle « si l'illégalité d'une demande de l'administration au pétitionnaire tendant à la production d'une pièce complémentaire qui ne peut être requise est de nature à entacher d'illégalité la décision tacite d'opposition prise en application de l'article R. 423-39 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L7642ICZ, elle ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d'une décision implicite de non-opposition ».
Position rapporteur public. Philippe Ranquet le justifie ainsi dans ses conclusions : « On voit par-là que si l’on mène cette logique à son terme, rien ne dissuade l’administration d’un comportement qui nous paraît pourtant abusif, et dont la présente affaire offre l’illustration. Une pièce qui n’est pas au nombre de celles requises est demandée dans le délai d’un mois, l’application de la règle de droit commun s’en trouve paralysée, puis, dans les trois mois qui suivent cette demande ou, si la pièce est produite, dans le nouveau délai d’instruction, une décision défavorable est prise mais pour un motif sans aucun rapport avec la pièce réclamée. L’administration a alors gagné du temps d’instruction au prix d’une opération dont vos décisions relèvent le caractère illégal, mais la légalité de sa décision finale n’en est nullement affectée ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, La notification de la liste des pièces manquantes en cas de dossier incomplet, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4655E7K. |
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