Réf. : Cass. crim., 13 décembre 2022, n° 21-87.435, FS-B N° Lexbase : A92478Y7
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N3756BZ7
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par Helena Viana
le 25 Janvier 2023
► Les conversations entre un avocat et un proche de son client entrent dans la protection relative à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, peu important que le client n’ait pas encore désigné officiellement cet avocat, ou qu’il n’ait donné aucune suite à cet échange. Dès lors que ces conversations relèvent des droits de la défense et qu’elles ne font apparaître aucun élément laissant présumer que l’avocat ait participé à une infraction, une chambre de l’instruction est tenue de faire droit à la requête en nullité de leur transcription. En revanche, les conversations entre cette même personne et les secrétaires des avocats ne sont pas couvertes par cette garantie.
Faits et procédure. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de torture et actes de barbarie aggravés et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. Dans cette procédure, le juge d’instruction a autorisé l’interception de la ligne téléphonique de la compagne d’un individu en fuite au Maroc, qui sera interpellé et mis en examen par la suite. Étaient notamment transcrites des conversations entre la compagne et plusieurs cabinets d’avocats, pour le compte de son conjoint. Une fois mis en examen l’individu a présenté une requête en annulation de la transcription des communications précitées.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a refusé de faire droit à la requête en nullité fondée sur le principe de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. Pour rejeter ladite requête la chambre a subordonné l’applicabilité de ce principe à la condition que l’avocat ait été officiellement désigné dans le cadre d’une procédure pénale. En l’espèce, cette désignation n’était pas intervenue. De plus, elle a considéré que les deux conversations interceptées entre la compagne et les avocats ne concernaient pas la défense de la personne placée sous surveillance puisque, pour l'un des avocats, il n'avait été donné aucune suite et que, pour l'autre, le mis en examen n'était pas encore son client à la date de la communication.
Décision. La Chambre criminelle procède en deux temps. D’abord, concernant les conversations transcrites entre les secrétaires des avocats et la compagne. Elle énonce que les juges du fond ont considéré à bon droit qu’elles n’entrent pas dans le champ de la garantie attachée à la confidentialité des échanges entre un avocat et son client.
En revanche, elle casse le surplus de l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 6, § 3, et 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : Z80802KZ et 100-5 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1325MAC, issu de la loi n° 2010-1, du 4 janvier 2010.
Selon la Cour, la confidentialité des échanges entre un avocat et son client s’étend aux conversations que le premier peut avoir avec les proches de son client, sauf s’il existe des éléments faisant présumer la participation de cet avocat à une infraction.
Or, en l’espèce, d’une part, la Haute juridiction a pu s’assurer au regard des pièces dont elle a le contrôle, que les conversations relevaient de l’exercice des droits de la défense et, d’autre part, elle énonce que lesdites conversations ne sont pas de nature à faire présumer la participation de l'un ou l'autre des avocats à une infraction.
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