Le Quotidien du 29 décembre 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des parts et modalités de report d’imposition : nouveau rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualités, 7 décembre 2022

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N3726BZZ

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[Brèves] Réduction de capital par voie de réduction de la valeur nominale des parts et modalités de report d’imposition : nouveau rescrit de l’administration fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/90853418-breves-reduction-de-capital-par-voie-de-reduction-de-la-valeur-nominale-des-parts-et-modalites-de-re
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par Marie-Claire Sgarra

le 28 Décembre 2022

Des précisions sont apportées par l’administration fiscale sur le mécanisme de report d'imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de certaines opérations d'apport de titres ou droits, codifié à l'article 150-0 B ter du CGI, notamment sur les conséquences, pour le bénéfice du report d'imposition, d'une réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en rémunération de l'apport, réalisée par voie de réduction de la valeur nominale des titres et motivée par des pertes.

Question. Un contribuable a apporté en 2017 les titres de sa société opérationnelle à une société holding unipersonnelle qu’il contrôle. La plus-value d’apport a été placée en report d’imposition conformément aux dispositions de l’article 150-0 B ter du CGI N° Lexbase : L6170LU3.

En 2022, la société holding procède à une réduction de son capital par voie de réduction de la valeur nominale de ses parts, par apurement de pertes accumulées au cours des exercices antérieurs.

Cette opération de réduction de capital motivée par des pertes met-elle fin au report d’imposition ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Le report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du CGI expire notamment en cas de cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport.

En l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par la société holding, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne met pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport.

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