Le Quotidien du 29 décembre 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Garantie financière : le paiement fait au débiteur garanti pour le compte du créancier n’exclut pas la subrogation

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-10.206, F-D N° Lexbase : A97478UK

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 28 Décembre 2022

► Le garant ayant versé au débiteur garanti, société de syndic de copropriétés, les sommes dues au titre d’une garantie financière et destinées aux syndicats des copropriétaires (créanciers) est subrogé dans les droits de ces derniers.

Les garanties financières professionnelles conservent toujours aujourd’hui une part de mystère (S. Cabrillac, Les garanties financières professionnelles, préf. Ph. Pétel, Litec, coll. Bibl. dr. entrep., t. 49, 2000).

Faits et procédure. C’est à la suite d’une cession des parts et de la cession de ses fonctions que le dirigeant associé fut assigné par la société, syndic de copropriétés, qui invoquait des détournements de fonds au préjudice des syndicats des copropriétaires, et que la garantie financière fut mise en œuvre. Un protocole d’accord est intervenu entre la société et une société de caution mutuelle. Ainsi, les syndicats des copropriétaires étaient créanciers des sommes dues, la société était le débiteur garanti. Le protocole prévoyait le règlement d’une somme à la société pour le compte des syndicats des copropriétaires ayant subi le détournement de fonds. La cour d’appel admit la subrogation de la société de caution mutuelle dans les droits et actions des syndicats des copropriétaires, ouvrant ainsi la voie à son action en paiement contre l’ancien dirigeant (CA Aix-en-Provence, 17 novembre 2020, n° 16/10041). Le pourvoi, formé par ce dernier, contestait l’existence de la subrogation laquelle supposait, selon lui, un paiement effectif du créancier (syndicats des copropriétaires).

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle se fonde pour cela sur l’ancien article 1250, 3° (lire 1251, 3° ; v. désormais C. civ., art. 1346 N° Lexbase : L0992KZR) (siège de la subrogation) et sur l’ancien article 2306 (v. désormais C. civ., nouv. art. 2309 N° Lexbase : L0164L8L) (siège du recours subrogatoire de la caution) du Code civil. Elle considère que la subrogation joue « même si (le) paiement a été réalisé entre les mains de la personne garantie, pour le compte du créancier ». Or, le débiteur garanti, la société de syndic de copropriétés, avait perçu les sommes de la part du garant pour le compte des créanciers, les syndicats des copropriétaires. Ce faisant, la subrogation pouvait jouer. Admise sous l’empire des anciens textes, les solutions ont vocation à perdurer.

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